# DÉCRET 810.00.021110.1 accordant la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette pour l'emprunt de CHF 10 millions contracté par le Groupement hospitalier de l'Ouest lémanique (GHOL) pour financer les travaux d'extension et de réorganisation des urgences de l'Hôpital de Nyon

du 2 novembre 2010

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.021110.1--1}

1 L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette pour l'emprunt de CHF 10 millions contracté par le Groupement hospitalier de l'Ouest lémanique (GHOL) pour financer les travaux d'extension et de réorganisation des urgences de l'Hôpital de Nyon.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant cette garantie.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.021110.1--2}

1 L'octroi de la garantie et la prise en charge du service de la dette est subordonné à la condition que le GHOL s'engage à l'égard de l'Etat, par convention avec le département en charge de la santé, à maintenir l'affectation du site de Nyon à l'exploitation d'un établissement hospitalier ou, à défaut, à le restituer à l'Etat selon les modalités définies par la convention.

2 En outre, la prise en charge du service de la dette est subordonnée à la condition que le GHOL consolide les comptes de ces travaux en 2011. Si le GHOL consolide ses comptes après le 31 décembre 2011, l'Etat de Vaud n'accordera sa garantie que pour l'emprunt contracté pour financer le projet.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.021110.1--3}

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à transférer la garantie de l'Etat si l'emprunt relevant du présent décret est repris par une autre entité que le GHOL, à condition que cette entité soit exploitée en la forme idéale, qu'elle poursuive un but similaire à celui poursuivi par le GHOL, qu'elle soit reconnue d'intérêt public et qu'elle s'engage à respecter les conditions posées conformément au présent décret.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.021110.1--4}

1 Les emprunts faisant l'objet de la présente garantie sont exonérés du droit de timbre cantonal.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.021110.1--5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.

2 Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.