# DÉCRET 810.00.030913.13 autorisant le Conseil d'Etat à transférer la garantie de l'Etat pour l'emprunt contracté par les eHnv - Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois afin de financer les travaux urgents de maintenance, de restructuration et d'agrandissement à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains, en cas de changement du débiteur de l'emprunt

du 3 septembre 2013

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.13--1}

1 Le Grand Conseil autorise le Conseil d'Etat à transférer la garantie de l'Etat octroyée par décret du 15 mars 2005 pour l'emprunt contracté par les eHnv - Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois afin de financer les travaux urgents de maintenance, de restructuration et d'agrandissement à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains, si l'emprunt relevant dudit décret est repris par une autre entité que les eHnv - Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois ainsi qu'en cas de nouveaux changements de débiteurs successifs.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.13--2}

1 Un tel transfert de la garantie de l'Etat n'est possible que si l'entité qui reprend l'emprunt poursuit un but similaire à celui poursuivi par les eHnv - Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, si elle est reconnue d'intérêt public et si elle s'engage à respecter les mêmes conditions que celles imposées par le décret du 15 mars 2005 aux eHnv - Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.13--3}

1 Les emprunts qui, en application des articles 1 et 2, bénéficient du transfert de garantie de l'Etat préalablement accordée à un autre débiteur, sont exonérés du droit de timbre cantonal.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.13--4}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.