# DÉCRET 810.00.030913.16 autorisant le Conseil d'Etat à transférer la garantie de l'Etat pour l'emprunt contracté par la Fondation des Hôpitaux de la Riviera afin de financer les travaux urgents de maintenance et de restructuration à l'Hôpital de Montreux, à l'Hôpital du Samaritain à Vevey et à l'Hôpital de Mottex à Blonay, en cas de changement du débiteur de l'emprunt

du 3 septembre 2013

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.16--1}

1 Le Grand Conseil autorise le Conseil d'Etat à transférer la garantie de l'Etat octroyée par décret du 20 septembre 2005 pour l'emprunt contracté par la Fondation des Hôpitaux de la Riviera afin de financer les travaux urgents de maintenance et de restructuration à l'Hôpital de Montreux, à l'Hôpital du Samaritain à Vevey et à l'Hôpital de Mottex à Blonay, si l'emprunt relevant dudit décret est repris par une autre entité que la Fondation des Hôpitaux de la Riviera ainsi qu'en cas de nouveaux changements de débiteurs successifs.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.16--2}

1 Un tel transfert de la garantie de l'Etat n'est possible que si l'entité qui reprend l'emprunt poursuit un but similaire à celui poursuivi par la Fondation des Hôpitaux de la Riviera, si elle est reconnue d'intérêt public et si elle s'engage à respecter les mêmes conditions que celles imposées par le décret du 20 septembre 2005 à la Fondation des Hôpitaux de la Riviera.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.16--3}

1 Les emprunts qui, en application des articles 1 et 2, bénéficient du transfert de garantie de l'Etat préalablement accordée à un autre débiteur, sont exonérés du droit de timbre cantonal.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.16--4}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.