# DÉCRET 810.00.030913.17 autorisant le Conseil d'Etat à transférer la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par les eHnv - Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois afin de financer les emprunts garantis précédemment en faveur du "Centre hospitalier Yverdon - Chamblon (CHYC)" et du "Réseau de soins hospitaliers St-Loup, Orbe, La Vallée (resHo)", en cas de changement du débiteur de l'emprunt

du 3 septembre 2013

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.17--1}

1 Le Grand Conseil autorise le Conseil d'Etat à transférer les garanties de l'Etat accordées aux eHnv - Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois en vertu de l'article 2, du décret du 21 décembre 2005, si les emprunts garantis sont repris par une autre entité que les eHnv - Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, ainsi qu'en cas de nouveaux changements de débiteurs successifs.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.17--2}

1 Un tel transfert de la garantie de l'Etat n'est possible que si l'entité qui reprend les emprunts poursuit un but similaire à celui poursuivi par les eHnv - Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, si elle est reconnue d'intérêt public et si elle s'engage à respecter les mêmes conditions que celles imposées par le décret du 21 décembre 2005 aux eHnv - Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.17--3}

1 Les emprunts qui, en application des articles 1 et 2, bénéficient du transfert de garantie de l'Etat préalablement accordée à un autre débiteur, sont exonérés du droit de timbre cantonal.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.17--4}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.