# DÉCRET 810.00.030913.9 autorisant le Conseil d'Etat à transférer les garanties de l'Etat pour les emprunts contractés par l'Association du Centre de soins et de santé communautaire du balcon du Jura vaudois afin de financer les emprunts garantis précédemment en faveur de l'Hôpital de Sainte-Croix, en cas de changement du débiteur de l'emprunt

du 3 septembre 2013

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.9--1}

1 Le Grand Conseil autorise le Conseil d'Etat à transférer les garanties de l'Etat accordées à l'Association du Centre de soins et de santé communautaire du balcon du Jura vaudois en vertu de l'article premier, lettre d) du décret du 26 novembre 2002, si les emprunts garantis sont repris par une autre entité que l'Association du Centre de soins et de santé communautaire du balcon du Jura vaudois, ainsi qu'en cas de nouveaux changements de débiteurs successifs.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.9--2}

1 Un tel transfert de la garantie de l'Etat n'est possible que si l'entité qui reprend les emprunts poursuit un but similaire à celui poursuivi par l'Association du Centre de soins et de santé communautaire du balcon du Jura vaudois, si elle est reconnue d'intérêt public et si elle s'engage à respecter les mêmes conditions que celles imposées par le décret du 26 novembre 2002 à l'Association du Centre de soins et de santé communautaire du balcon du Jura vaudois.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.9--3}

1 Les emprunts qui, en application des articles 1 et 2, bénéficient du transfert de garantie de l'Etat préalablement accordée à un autre débiteur, sont exonérés du droit de timbre cantonal.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.00.030913.9--4}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.