# DÉCRET 810.211 sur la Policlinique médicale universitaire et dispensaire central de Lausanne

du 13 mai 1957

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.211--1}

1 Sous le nom de "Policlinique médicale universitaire et dispensaire central de Lausanne" (appelée ci-après; "Policlinique"), il est créé un établissement de droit public, doté de la personnalité morale et placé sous la surveillance de l'Etat.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.211--2}

1 La Policlinique, continuatrice de l'oeuvre entreprise par la Policlinique médicale universitaire existante, elle-même issue de l'ancien Dispensaire central de Lausanne, a pour but:

### Art. 3 - [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.211--3}

1 Les organes de la Policinique sont :

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.211--4}

1 Un arrêté du Conseil d'Etat [A] précise le mode de nomination du conseil et ses attributions, ainsi que le mode de nomination du directeur.

2 Le conseil établit le cahier des charges du directeur, sauf ce qui touche à l'enseignement universitaire.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--810.211--5}

1 La Policlinique est exemptée de tous impôts cantonaux et communaux [B] , y compris le droit de timbre [C] , mais à l'exception :

2 La fortune de la Policlinique est indépendante de celle de l'Etat.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--810.211--6}

1 L'Etat fournit à la Policlinique un capital de dotation de 300 000 francs.

2 Ce capital est constitué:

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--810.211--7}

1 L'Etat contribue à la couverture des dépenses de la Policlinique:

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--810.211--8}

1 La Policlinique engage et rétribue son personnel, sur la base de contrats de travail dont le conseil arrête les conditions générales.

2 Le Conseil d'Etat règle les conditions de transfert du personnel actuellement soumis au statut général des fonctions publiques cantonales [E] .

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--810.211--9}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 3, de la constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.