# DÉCRET 810.30.081209.2 accordant la garantie de l'Etat et la prise en charge du service de la dette d'emprunts complémentaires contractés par les institutions concernées pour financer, d'une part, les hausses légales avant contrat et, d'autre part, des coûts supplémentaires liés au développement durable dans le cadre de la construction en cours de cinq établissements médico-sociaux (EMS) privés reconnus d'intérêt public

du 8 décembre 2009

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt publics (LPFES)
vu le projet de décret présenté par le Grand Conseil
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.081209.2--1}

1 L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette pour l'emprunt complémentaire contracté par l'Association La Paix du Soir pour financer les hausses légales avant contrat et les mesures destinées à la mise en œuvre de la loi sur l'énergie dans le cadre de la construction du nouvel établissement médico-social La Paix du Soir au Mont-sur-Lausanne, pour un montant maximum de CHF 2'426'200.–.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant cette garantie.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.081209.2--2}

1 L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette pour l'emprunt complémentaire contracté par la Fondation de l'Orme pour financer les hausses légales avant contrat et les mesures destinées à la mise en œuvre de la loi sur l'énergie dans le cadre de la construction du nouvel établissement médico-social L'Orme II à Lausanne pour un montant maximum de CHF 1'027'400.–.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant cette garantie.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.081209.2--3}

1 L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette pour l'emprunt complémentaire contracté par la Fondation Donatella Mauri pour financer les hausses légales avant contrat et les mesures destinées à la mise en œuvre de la loi sur l'énergie dans le cadre de la construction du nouvel établissement médico-social Donatella Mauri à Romanel-sur-Lausanne pour un montant maximum de CHF 1'154'000.–.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant cette garantie.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.081209.2--4}

1 L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette pour l'emprunt complémentaire contracté par l'Association Clair Vully pour financer les hausses légales avant contrat et les mesures destinées à la mise en œuvre de la loi sur l'énergie dans le cadre de la construction du nouvel établissement médico-social Clair Vully à Salavaux pour un montant maximum de CHF 526'200.–.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant cette garantie.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.081209.2--5}

1 L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette pour l'emprunt complémentaire contracté par la Fondation Contesse pour financer les hausses légales avant contrat et les mesures destinées à la mise en œuvre de la loi sur l'énergie dans le cadre de la construction du nouvel établissement médico-social Contesse à Croy pour un montant maximum de CHF 746'800.–.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant cette garantie.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.081209.2--6}

1 Le Conseil d'Etat peut étendre la garantie de l'Etat et la prise en charge du service de la dette aux emprunts complémentaires à ceux mentionnés aux articles 1 à 5 que devront, cas échéant, contracter les institutions ci-dessus afin de financer les hausses légales contractuelles liées à la construction des bâtiments concernés.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.081209.2--7}

1 L'octroi de la garantie de l'Etat et la prise en charge du service de la dette pour les emprunts complémentaires contractés par les fondations ou associations désignées aux articles 1 à 5 sont subordonnés à la condition que ces fondations ou associations s'engagent à l'égard de l'Etat, par convention avec le département en charge de la santé, à maintenir l'affectation de ces immeubles à l'exploitation d'un établissement médico-social (EMS) ou, à défaut, à les restituer à l'Etat selon les modalités définies par la convention.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.081209.2--8}

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à transférer la garantie de l'Etat si les emprunts relevant du présent décret sont repris pas des autres entités que les fondations ou associations désignées aux articles 1 à 5, à condition que ces entités soient exploitées en la forme idéale, qu'elles poursuivent un but similaire à celui poursuivi par les fondations ou associations désignées aux articles 1 à 5, qu'elles soient reconnues d'intérêt public et qu'elles s'engagent à respecter les conditions posées conformément au présent décret.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.081209.2--9}

1 Les emprunts faisant l'objet des présentes garanties sont exonérés du droit de timbre cantonal.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.081209.2--10}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.

2 Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.