# DÉCRET 810.30.100309.1 accordant la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette sur les emprunts contractés ou à contracter par la Fondation La Clef des Champs afin de financer, d'une part, ses immobilisations actuelles et, d'autre part, la transformation et l'agrandissement de l'EMS La Clef des Champs à Mont-sur-Rolle jusqu'à concurrence d'un montant total de CHF 15'557'867.–

du 10 mars 2009

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.100309.1--1}

1 L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette sur les emprunts contractés ou à contracter par la Fondation La Clef des Champs afin de financer, d'une part, ses immobilisations actuelles, et, d'autre part, la transformation et l'agrandissement de l'EMS La Clef des Champs à Mont-sur-Rolle jusqu'à concurrence d'un montant total de CHF 15'557'867.– se décomposant comme il suit :

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.100309.1--2}

1 L'octroi de la garantie et la prise en charge du service de la dette sont subordonnés à la double condition que :

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.100309.1--3}

1 Les emprunts faisant l'objet de la présente garantie sont exonérés du droit de timbre cantonal.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.100309.1--4}

1 Le Conseil d'Etat peut étendre la garantie de l'Etat et la prise en charge du service de la dette à l'emprunt complémentaire que devra, cas échéant, contracter la Fondation La Clef des Champs afin de financer les hausses légales liées aux travaux de transformation et d'agrandissement de l'EMS La Clef des Champs.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.100309.1--5}

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à transférer la garantie de l'Etat si les emprunts relevant du présent décret sont repris par une autre entité que la Fondation La Clef des Champs, à condition que cette entité soit exploitée en la forme idéale, qu'elle poursuive un but similaire à celui poursuivi par la Fondation La Clef des Champs, qu'elle soit reconnue d'intérêt public et qu'elle s'engage à respecter les conditions posées conformément au présent décret.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.100309.1--6}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.

2 Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.