# DÉCRET 810.30.170608.1 accordant à la Fondation Plein Soleil la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette sur un emprunt de CHF 24'500'000.– au titre de la participation de l'Etat pour financer la 1ère étape de construction de son nouveau bâtiment pour héberger des handicapés physiques atteints de maladies neurologiques ainsi que la garantie de l'Etat pour l'emprunt complémentaire de CHF 2'200'000.– à contracter jusqu'au versement complet de la subvention de l'OFAS

du 17 juin 2008

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (LPFES)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.170608.1--1}

1 L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette pour l'emprunt à contracter par la Fondation Plein Soleil pour financer les travaux de construction du nouveau centre de neuro-réhabilitation et accompagnement à Lausanne pour un montant maximum de CHF 24'500'000.–.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant cette garantie.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.170608.1--2}

1 L'Etat de Vaud accorde sa garantie pour l'emprunt complémentaire à contracter par la Fondation Plein Soleil pour financer les 20% du montant des subventions retenus par l'OFAS, jusqu'à l'exécution complète des deux étapes de l'ouvrage, pour un montant maximum de CHF 2'200'000.–. La garantie n'est accordée que pour une durée limitée, à savoir jusqu'au versement complet de la subvention OFAS, soit en principe jusqu'au 31 mars 2013.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant cette garantie.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.170608.1--3}

1 L'octroi de cette garantie et la prise en charge du service de la dette sont subordonnés à la condition que la Fondation Plein Soleil s'engage à l'égard de l'Etat par convention avec le département en charge de la santé, à maintenir l'affectation de cet immeuble à l'exploitation d'un centre d'hébergement spécialisé ou, à défaut, à le restituer à l'Etat selon les modalités définies par la convention.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.170608.1--4}

1 Les emprunts faisant l'objet des présentes garanties sont exonérés du droit de timbre cantonal.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.170608.1--5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.

2 Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.