# DÉCRET 810.30.171208.1 sur le financement du solde des travaux de sécurité incendie dans les établissements médico-sociaux privés reconnus d'intérêt public

du 17 décembre 2008

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 105 de la Constitution du Cnton de Vaud du 14 avril 2003
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.171208.1--1}

1 Le présent décret porte sur le financement par l'Etat du solde des travaux de sécurité incendie dans les établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) privés reconnus d'intérêt public.

### Art. 2 - Principes de financement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.171208.1--2}

1 Les travaux de sécurité incendie sont financés :

2 Les subventions octroyées conformément à l'alinéa 1er sont soumises à restitution partielle en cas de changement d'affectation de chacun des bâtiments concernés dans un délai de dix ans après leur octroi. L'article 30 de la loi sur les subventions est applicable pour le surplus.

### Art. 3 - Modalités de versement de la subvention {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.171208.1--3}

1 Le Service de la santé publique (ci-après : le service) est l'autorité compétente pour l'octroi, le contrôle et le suivi des subventions relevant du présent décret au sens de la loi sur les subventions.

2 Le montant de la subvention est déterminé sur la base des devis relatifs aux travaux de mise en conformité, qui doivent être remis au service pour approbation.

3 Le bénéficiaire de la subvention doit en outre remettre au service tout renseignement utile à l'octroi, au suivi et au contrôle de l'utilisation de la subvention.

4 Les subventions octroyées font l'objet d'une convention entre le service et le bénéficiaire.

### Art. 4 - Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.171208.1--4}

1 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

### Art. 5 - Formule d'exécution {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.171208.1--5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.