# ARRÊTÉ 810.30.180123.1 édictant la liste des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (divisions C) au sens de l'article 39 alinéa 3 LAMal

du 18 janvier 2023

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (ci-après : LAMal), en particulier son article 39 alinéa 3
vu la loi du 5 décembre 1978, sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (ci-après : LPFES)
vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après: LSP)
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.180123.1--1}

1 Conformément à la LAMal, en particulier à son article 39 alinéa 3, le présent arrêté fixe des lignes directrices pour la planification cantonale et détermine la liste des établissements médico-sociaux et des divisions C des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (ci-après : les établissements), qui sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

### Art. 2 - Autorisation d'exploiter {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.180123.1--2}

1 Les exigences posées par l'article 39, alinéa 1, lettres a à c LAMal, relatives à la garantie d'une assistance médicale suffisante, à la mise à disposition du personnel qualifié nécessaire ainsi qu'à la mise à disposition d'équipements médicaux et de fourniture de médicaments adéquats, sont remplies lorsque l'établissement est titulaire d'une autorisation d'exploiter des lits destinés à l'hébergement de personnes atteintes d'affections chroniques (ci-après : lits de type C) conformément à la LSP et à la LPFES.

### Art. 3 - Planification {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.180123.1--3}

1 Les lignes directrices de la planification cantonale, définies en application de l'article 39, alinéa 1, lettre d LAMal, sont les suivantes :

### Art. 4 - Couverture des besoins {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.180123.1--4}

1 Conformément à la LPFES, la planification cantonale régit l'offre d'hébergement nécessaire à la couverture des besoins en lits de type C destinés à pallier la perte d'autonomie des personnes hébergées en séjour de longue ou de courte durée.

### Art. 5 - Mandats des établissements {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.180123.1--5}

1 La planification cantonale distingue quatre types de mandats pour tous les établissements:

2 Le mandat accordé à un établissement sur la base de l'alinéa 1, quel que soit son type, ne comprend pas la possibilité de fournir des soins aigus et de transition au sens de l'article 25a LAMal.

### Art. 6 - Cibles de planification {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.180123.1--6}

1 Les besoins en lits d'hébergement nécessaires à l'horizon 2028 sont définis sur la base du rapport sur la politique de santé publique dans le canton de Vaud 2018-2022.

2 L'offre de lits en matière d'hébergement s'inscrit dans le cadre du programme de législature 2017- 2022 et découle de la planification des lits d'EMS arrêtée par le Conseil d'Etat pour la période 2017- 2028.

### Art. 7 - Liste des établissements {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.180123.1--7}

1 La liste des établissements admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins est établie conformément aux lignes directrices de la planification définies à l'article 3. Elle figure en annexe du présent arrêté.

2 Les établissements sis hors du canton de Vaud et qui hébergent des assurés vaudois sont réputés figurer sur la présente liste dans la mesure où ils sont admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins dans le canton où ils sont localisés.

### Art. 8 - Abrogation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.180123.1--8}

1 Le présent arrêté abroge l'arrêté du 15 décembre 2021 édictant la liste des établissements medico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux (divisions C), mandatés par l'Etat pour héberger des personnes atteintes d'affections chroniques, au sens de l'article 39, alinéa 3, LAMal.

### Art. 9 - Voies de droit {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.180123.1--9}

1 Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa publication. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

### Art. 10 - Exécution et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.180123.1--10}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2022.