# DÉCRET 810.30.290909.1 accordant la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette à concurrence d'un maximum de CHF 17'749'791.– pour l'emprunt contracté par la Fondation du Relais pour financer la construction de l'établissement médico-social La Girarde à Epalinges

du 29 septembre 2009

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.290909.1--1}

1 L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette pour l'emprunt contracté par la Fondation du Relais pour financer les travaux de construction, d'un nouvel établissement médico-social La Girarde à Epalinges, à concurrence d'un maximum de CHF 17'749'791.–.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant cette garantie.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.290909.1--2}

1 L'octroi de cette garantie et la prise en charge du service de la dette sont subordonnés à la condition que la Fondation du Relais s'engage à l'égard de l'Etat, par convention avec le département en charge de la santé, à maintenir l'affectation de cet immeuble à l'exploitation d'un établissement médico-social (EMS), ou à défaut, à le restituer à l'Etat selon les modalités définies par la convention.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.290909.1--3}

1 Le Conseil d'Etat peut étendre la garantie de l'Etat et la prise en charge du service de la dette à l'emprunt complémentaire que devra, cas échéant, contracter la Fondation du Relais afin de financer les hausses légales liées à la construction de l'EMS La Girarde et ceci au-delà du montant maximum mentionné à l'article 1 ci-dessus.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.290909.1--4}

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à transférer la garantie de l'Etat si les emprunts relevant du présent décret sont repris par une autre entité que la Fondation du Relais, à condition que cette entité soit exploitée en la forme idéale, qu'elle poursuive un but similaire à celui poursuivi par la Fondation du Relais, qu'elle soit reconnue d'intérêt public et qu'elle s'engage à respecter les conditions posées conformément au présent décret.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.290909.1--5}

1 Les emprunts faisant l'objet des présentes garanties sont exonérés du droit de timbre cantonal.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--810.30.290909.1--6}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.

2 Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.