# RÈGLEMENT 810.31.1 fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux, des lits de type C des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public, ainsi que des homes non médicalisés

du 7 mai 2008

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (ci-après : LPFES) [A]
vu la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LVPC) [B]
vu la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (ci-après : LAPRAMS) [C]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)
arrête

### Art. 1 - Champ d'application [ 2 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--1}

1 Sont soumis au présent règlement : (ci-après : les établissements).

2 Sont également soumis au présent règlement les entités gérant plusieurs établissements dans le cadre d'un regroupement (ci-après : les entités).

3 Est exclu du champ d'application du présent règlement le CHUV, dans la mesure où il exploite des lits de type C.

### Art. 2 - But [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--2}

1 Le présent règlement fixe la forme et la teneur des informations comptables, financières et statistiques que les établissements et les entités sont tenus de communiquer à l'Etat, afin de satisfaire au contrôle de l'utilisation des subventions et des aides individuelles ainsi qu'à l'établissement des bases économiques de la participation financière des résidents et des frais pris en compte au titre de la LVPC[B] et de la LAPRAMS[C] .

2 A cette fin, il définit :

### Art. 3 - Autorité compétente [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--3}

1 La Direction Générale de la Cohésion Sociale (ci-après : la DGCS) est l'autorité d'application du présent règlement.

### Art. 4 - Principes et directives comptables [ 3 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--4}

1 Les établissements et les entités établissent des comptes annuels et remplissent la formule de reporting à l'intention de la DGCS.

2 Les comptes annuels et la formule de reporting sont établis conformément aux dispositions légales et aux principes comptables applicables à la forme juridique que revêt l'établissement ou l'entité ainsi qu'aux directives comptables édictées par la DGCS.

3 La DGCS fixe annuellement les directives comptables applicables aux établissements et aux entités.

### Art. 5 - Plan comptable [ 3 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--5}

1 Les établissements et les entités sont tenus d'appliquer le plan comptable de référence élaboré par la DGCS.

### Art. 6 - Reporting [ 3 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--6}

1 La formule de reporting applicable aux établissements et aux entités se compose :

2 La formule de reporting se présente sous une forme informatisée. Son utilisation est obligatoire pour les établissements et les entités.

3 La DGCS examine annuellement l'opportunité de modifier la formule de reporting.

### Art. 7 - Documents remis [ 1, 3 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--7}

1 Sur la base de la directive édictée par la DGCS, les établissements et les entités doivent lui fournir:

2 Le certificat de salaire du directeur, tel que fourni à l'administration cantonale des impôts, est adressé sous pli séparé au Chef de service de la DGCS.

### Art. 8 - Délai pour la remise des documents [ 3 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--8}

1 Les documents requis doivent parvenir à la DGCS au plus tard le 31 mai de chaque année.

2 En cas de cession d'un établissement en cours d'exercice, l'ancienne direction remet à la DGCS, une fois les comptes clôturés, un reporting correspondant à la période de fin d'activité.

### Art. 9 - Organe de révision {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--9}

1 L'organe suprême de l'établissement ou de l'entité désigne comme organe de révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi sur la surveillance de la révision (LSR)[D] et de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev).

2 Lorsque l'organe de révision désigné est une entreprise de révision, la personne appelée à fournir les prestations en matière de révision doit elle-même être un expert-réviseur agréé.

### Art. 10 - Indépendance de l'organe de révision et incompatibilité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--10}

1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. A ce titre, il est tenu de respecter les conditions posées par l'article 728 du code des obligations (CO)[E] en matière d'indépendance des experts-réviseurs.

### Art. 11 - Attributions [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--11}

1 L'organe de révision s'assure chaque année :

2 Dans le cadre de l'examen de l'affectation conforme des ressources allouées, la DGCS peut décider annuellement de points particuliers de contrôle à examiner par l'organe de révision.

### Art. 12 - Rapport et vérification des comptes [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--12}

1 L'organe de révision établit à l'intention de la DGCS un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications. Le modèle figurant en annexe au présent règlement est applicable.

2 Ce rapport intègre :

3 Le résultat du contrôle mentionné à l'article 11, alinéa 2, du présent règlement fait l'objet d'un rapport spécifique documenté.

4 Si, au cours de ses vérifications, l'organe de révision constate des violations de la loi, des règlements et directives, des statuts ou des conventions, il est tenu de le consigner dans son rapport.

5 En cas de non-respect du présent règlement par l'organe de révision, le département, par l'intermédiaire de la DGCS, peut refuser le rapport présenté et nommer un organe de révision ad hoc aux fins de procéder à une nouvelle révision des comptes, aux frais de l'établissement ou de l'entité concernés.

### Art. 13 - Durée de fonction de l'organe de révision [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--13}

1 L'article 730a CO s'applique par analogie à la durée de fonction de l'organe de révision.

### Art. 14 - Empêchement d'accomplir un mandat [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--14}

1 En cas d'impossibilité d'accomplir son mandat ou lorsqu'il prend fin, l'organe de révision informe immédiatement la DGCS.

2 En cas de démission, l'organe de révision en indique les motifs par écrit à l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité ; il transmet une copie de ce courrier au SASH.

3 En cas de révocation de l'organe de révision par l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité, ce dernier en indique les motifs par écrit audit organe et transmet une copie de ce courrier à la DGCS.

### Art. 15 - Portée de l'analyse [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--15}

1 Le département, par l'intermédiaire de la DGCS, peut mener une analyse approfondie de chaque établissement et entité. Cette analyse a pour objectif de contrôler le respect des directives, du cadre conventionnel et de la législation applicables, ainsi que de déterminer les conditions à respecter par les établissements et les entités.

2 A cet effet, les établissements et entités ont l'obligation de produire toutes les pièces utiles à l'appréciation juridique, économique, comptable et financière de leur situation en application de la LPFES [A] , de la LVPC[B] et de la LAPRAMS [C] .

### Art. 16 - Contrôle et surveillance [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--16}

1 La DGCS est habilitée à procéder au sein des établissements et des entités à la vérification des données comptables, financières et statistiques.

2 A cet effet, toute activité ou prestation de soins et socio-hôtelière, y compris sous-traitée, couverte par la LPFES [A] , financée directement ou indirectement par les assurances sociales ou les régimes sociaux, et délivrée par un établissement ou une entité, peut faire également l'objet d'une analyse approfondie dans les limites du présent règlement.

### Art. 17 - Mise en oeuvre [ 3 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--17}

1 La DGCS peut émettre des directives de mise en œuvre ; elle est habilitée à recourir à des appuis extérieurs.

### Art. 18 - Comptabilité analytique {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--18}

1 Conformément à l'article 15 de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance maladie (OCP) du 3 juillet 2002 [F] , les établissements et les entités fournissent au SASH leur statistique des prestations et leur comptabilité analytique.

### Art. 19 - Sanctions {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--19}

1 En cas de non-respect du présent règlement, et notamment de l'échéance prévue à l'article 8, le département peut exiger la restitution de tout ou partie de la participation financière accordée à un établissement sanitaire d'intérêt public, conformément à l'article 32f de la LPFES [A] .

### Art. 20 - Applicabilité du règlement [ 2 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--20}

1 Le présent règlement est applicable dès l'exercice comptable qui commence le 1er janvier 2008.

2 Le règlement du 18 décembre 2003 fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public est applicable à l'exercice 2007.

3 Pour les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM) et les PPS, le présent règlement est applicable dès l'exercice comptable qui commence le 1er janvier 2018.

### Art. 21 - Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--21}

1 Le règlement du 18 décembre 2003 fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public est abrogé.

### Art. 22 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.31.1--22}

1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2008.