# CONVENTION INTERCANTONALE 810.95 sur l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) Vaud-Fribourg

du 21 août 2013

## Préambule

vu les articles 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [A] , 103, alinéa 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 [B] et 100, alinéa 1 de la Constitution du Canton de Fribourg du 16 mai 2004 [C]
vu la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des Parlements, CoParl) [D]
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [E]
vu la loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public [F]
vu la loi vaudoise du 30 janvier 2007 sur les réseaux de soins [G]
vu la loi fribourgeoise du 16 novembre 1999 sur la santé [H]
vu la loi fribourgeoise du 4 novembre 2011 concernant le financement des hôpitaux et des maisons de naissance [I]
désireux de consolider la collaboration en matière hospitalière dans la région de la Broye vaudoise et fribourgeoise et de doter l'hôpital d'une personnalité juridique tendant à renforcer l'unité de l'Hôpital intercantonal de la Broye
conviennent de ce qui suit :

### Art. 1 - Statut de l'Hôpital intercantonal de la Broye, Vaud-Fribourg {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--1}

1 Les cantons créent un Etablissement autonome de droit public intercantonal, avec personnalité juridique, ayant son siège à Payerne (VD) et placé sous la surveillance conjointe de l'Etat de Vaud et de l'Etat de Fribourg.

2 L'Etablissement se nomme Hôpital intercantonal de la Broye (ci-après : l'Etablissement) et comprend les sites hospitaliers de Payerne et d'Estavayer-le-Lac.

3 Il figure dans les deux cantons sur la liste des hôpitaux admis au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie[E] .

### Art. 2 - Autonomie {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--2}

1 Pour accomplir sa mission déterminée par les planifications sanitaires des deux cantons et le mandat selon les articles 15 et 16, l'Etablissement dispose de l'autonomie conférée par la présente convention, sous réserve de la surveillance des Conseils d'Etat et des Grands Conseils des deux cantons.

2 L'Etablissement est membre du réseau de soins régional reconnu d'intérêt public selon la loi vaudoise du 30 janvier 2007 sur les réseaux de soins[G] .

3 Il collabore avec l'hôpital fribourgeois (HFR).

### Art. 3 - Convention avec des tiers {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--3}

1 L'Etablissement est compétent pour passer des conventions de collaboration avec des tiers dans le cadre de son mandat et de son contrat de prestations.

### Art. 4 - Comptabilité {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--4}

1 L'Etablissement tient une comptabilité conformément aux règles fixées par les deux Conseils d'Etat.

### Art. 5 - Exonération fiscale {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--5}

1 L'Etablissement est dispensé de tout impôt cantonal et communal.

### Art. 6 - Protection des données {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--6}

1 Pour toute question ayant trait à la protection des données, l'Etablissement est soumis à la législation vaudoise en la matière[J] .

### Art. 7 - Compétences des deux Grands Conseils {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--7}

1 Les compétences des deux Grands Conseils sont :

2 Le contrôle que la commission interparlementaire exerce sur l'Etablissement porte sur :

3 La commission interparlementaire adresse une fois par année aux deux Grands Conseils un rapport sur les résultats de son contrôle.

4 Les compétences financières des deux Grands Conseils découlant des législations cantonales sont réservées.

### Art. 8 - Compétences des deux Conseils d'Etat {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--8}

1 Les compétences des deux Conseils d'Etat sont les suivantes :

2 Les deux Conseils d'Etat fixent les détails dans un règlement d'application.

### Art. 9 - Organes de l'Etablissement {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--9}

1 Les organes de l'Etablissement sont :

### Art. 10 - Conseil d'Etablissement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--10}

1 L'Etablissement est placé sous la responsabilité générale d'un Conseil d'Etablissement de sept membres, nommés comme suit :

2 Les deux Conseils d'Etat veillent à constituer le Conseil d'Etablissement selon les principes de bonne gouvernance et à assurer une représentation régionale.

3 Le Conseil d'Etablissement propose, pour ratification, un règlement pour son propre fonctionnement aux deux Conseils d'Etat. Ce règlement fixe notamment :

### Art. 11 - Compétences du Conseil d'Etablissement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--11}

1 Les compétences du Conseil d'Etablissement sont notamment :

2 Les deux Conseils d'Etat fixent les détails dans un règlement d'application.

### Art. 12 - Direction générale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--12}

1 La direction générale est composée notamment :

2 D'autres membres peuvent être nommés par le Conseil d'Etablissement.

### Art. 13 - Compétences de la direction générale {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--13}

1 La direction générale est chargée de la direction de l'Etablissement dans les limites fixées par la présente convention, ses dispositions d'application et les instructions du Conseil d'Etablissement.

2 Le Conseil d'Etablissement fixe les règles de fonctionnement de la direction générale, sur proposition de celle-ci.

### Art. 14 - Organe de révision {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--14}

1 Les comptes de l'Etablissement sont révisés par un organe de révision externe proposé par le Conseil d'Etablissement et ratifié par les deux Conseils d'Etat.

2 A la fin de chaque exercice, l'organe de révision procède à un contrôle ordinaire et présente au Conseil de l'Etablissement les rapports qui sont transmis, avec les comptes, aux deux Conseils d'Etat ainsi qu'à la commission interparlementaire.

3 Les dispositions du code des obligations[L] relatives au contrôle ordinaire des sociétés anonymes et à la responsabilité de l'organe de révision sont applicables.

### Art. 15 - Missions de l'Etablissement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--15}

1 L'Etablissement dispense des prestations dans le domaine sanitaire, conformément au mandat donné par les deux Conseils d'Etat.

### Art. 16 - Mandat et contrat de prestations {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--16}

1 La mise en oeuvre des missions de l'Etablissement fait l'objet d'un mandat de prestations pluriannuel et d'un contrat de prestations annuel passés entre le Conseil d'Etablissement et les deux chefs de Département en charge de la santé[K]. Ces contrats portent notamment sur les objectifs, les exigences de qualité et de performance ainsi que le budget alloué.

2 Le contrat de prestations peut comprendre également les modalités de financement des tâches particulières d'utilité publique (tâches non financées par les assureurs).

### Art. 17 - Libre circulation des patients et patientes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--17}

1 Les patients et patientes vaudois et fribourgeois peuvent être reçus indifféremment dans les deux sites de l'Etablissement.

### Art. 18 - Financement de l'exploitation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--18}

1 Le financement de l'exploitation se fait selon un système unique défini par les deux Conseils d'Etat.

2 Ce système intègre des tarifs et des conventions identiques sous réserve de l'accord des assureurs-maladie des deux cantons.

3 Les deux Conseils d'Etat fixent les règles applicables dans l'intervalle.

### Art. 19 - Investissements {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--19}

1 Les investissements sont financés par les fonds propres de l'Etablissement ou par des fonds étrangers sous forme d'emprunts bancaires contractés par l'Etablissement avec, cas échéant, des garanties étatiques conformément aux dispositions légales applicables dans chaque canton.

2 L'Etablissement finance les charges liées aux emprunts mentionnés à l'alinéa 1 grâce aux recettes tarifaires enregistrées conformément aux nouvelles modalités de financement hospitalier introduites par la loi fédérale du 21 décembre 2007 modifiant la LAMal[E] et les dispositions d'application prises par les deux cantons à cet égard.

### Art. 20 - Rapports de travail {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--20}

1 Le Conseil d'Etablissement conclut, dans le respect du cadre financier fixé par les deux cantons, des conventions collectives de travail (CCT) avec au moins deux organisations du personnel représentatives. Si les conventions ne peuvent être conclues, les deux Conseils d'Etat décident de l'application soit des CCT en vigueur pour le personnel hospitalier dans le Canton de Vaud, soit du statut public du personnel hospitalier du Canton de Fribourg ; l'affiliation au 2e pilier n'est toutefois pas concernée par ce changement de statut.

2 Les CCT mentionnées à l'alinéa 1 sont soumises à ratification des deux Conseils d'Etat.

3 En tous les cas, les deux Conseils d'Etat fixent des directives relatives à la rémunération des membres de la direction générale et des médecins cadres.

4 L'Etablissement reconnaît les organisations du personnel et syndicales représentatives ; il entretient avec elles, ou avec leurs délégations dans l'Etablissement, des contacts réguliers.

### Art. 21 - Prévoyance professionnelle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--21}

1 L'Etablissement adhère à un ou plusieurs régimes de prévoyance professionnelle conformes aux dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP)[M] .

### Art. 22 - Marchés publics {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--22}

1 Pour toute passation de marchés, l'Etablissement est soumis à la législation vaudoise sur les marchés publics[N] .

### Art. 23 - Responsabilité financière {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--23}

1 L'Etablissement est responsable de son résultat et ne dispose pas de garantie de déficit.

### Art. 24 - Responsabilité civile {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--24}

1 L'Etablissement assume la responsabilité primaire envers le lésé pour les dommages causés par des membres du Conseil d'Etablissement, de la direction générale et de ses agents. Il s'assure en conséquence.

2 Les cantons sont responsables à titre subsidiaire envers le lésé des dommages que l'Etablissement n'est pas en mesure de réparer, proportionnellement à leurs parts respectives du financement de l'exploitation.

3 Pour le surplus, la loi du Canton de Vaud sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents[O] s'applique.

### Art. 25 - Surveillance {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--25}

1 L'Etablissement est placé sous le contrôle des deux Grands Conseils, par le biais de la commission interparlementaire chargée du contrôle de l'Etablissement (art. 7).

2 L'Etablissement fait l'objet de contrôles des deux Conseils d'Etat portant notamment sur le respect du mandat, du contrat de prestations, du budget, des comptes et de l'affectation des contributions cantonales.

3 Les deux chefs de Départements mettent en oeuvre les contrôles selon les modalités prévues par la présente convention et ses règlements ainsi que par les législations vaudoise et fribourgeoise.

### Art. 26 - Terrains et infrastructures de Payerne et Estavayer-le-Lac {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--26}

1 L'Etablissement reprend, dans un délai de quatre ans au plus tard dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les biens qui servent à son exploitation, à l'exception des terrains qui restent la propriété des associations de communes.

2 L'Association Hôpitaux de la zone hospitalière VII VD demeure propriétaire des terrains du site de Payerne. Elle octroie un droit de superficie sur les terrains et transfère la propriété des infrastructures et équipements à l'Etablissement sans dédommagement, à l'exception des dettes non amorties ainsi que des infrastructures et des équipements qu'elle a financés elle-même et qui sont repris par l'Etablissement contre dédommagement.

3 L'Association fribourgeoise pour l'organisation médico-sociale du district de la Broye demeure propriétaire des terrains du site d'Estavayer-le-Lac. Elle octroie un droit de superficie sur les terrains et transfère la propriété des infrastructures et équipements à l'Etablissement sans dédommagement.

4 La liste des infrastructures et équipements repris, l'octroi d'un droit de superficie pour les terrains et l'utilisation des infrastructures et équipements en commun par l'Etablissement et d'autres institutions, tels les EMS, font l'objet de conventions entre les associations de propriétaires et l'Etablissement. Ces conventions doivent être approuvées par les deux Conseils d'Etat.

5 Les associations de propriétaires peuvent, en tout temps, renoncer à leur droit de propriété sur les terrains nécessaires à l'exploitation des sites au profit de l'Etablissement. Dans ce cas, les immeubles transférés doivent être francs de gage.

### Art. 27 - Application du nouveau financement hospitalier aux investissements {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--27}

1 Les investissements sur les sites de Payerne et d'Estavayer-le-Lac financés avant le 1er janvier 2012 sont traités conformément aux règles de chaque canton.

### Art. 28 - Reprise des droits et obligations {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--28}

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, l'Etablissement reprend tous les droits et devoirs de l'HIB liés à l'exploitation des sites de Payerne et d'Estavayer-le-Lac.

2 Il ne reprend pas les dettes des communes membres des associations de communes ni celles des associations de communes exploitant l'HIB, sous réserve de l'article 26.

### Art. 29 - Evaluation de l'organisation et de la gouvernance de l'Etablissement {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--29}

1 Les modalités d'organisation et de gouvernance de l'Etablissement sont évaluées par les deux Conseils d'Etat après cinq ans d'exploitation et font l'objet d'un rapport aux Grands Conseils.

2 Les modalités de l'évaluation sont définies par les deux Conseils d'Etat.

### Art. 30 - Information de la Confédération {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--30}

1 Conformément à l'article 48, alinéa 3 de la Constitution fédérale[A] , la présente convention est portée à la connaissance de la Confédération.

### Art. 31 - Durée de la convention {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--31}

1 La convention est conclue pour une durée indéterminée et dénonçable en tout temps, moyennant un préavis de cinq ans pour la fin d'une année.

2 Si un canton dénonce la convention, il est tenu d'honorer :

3 D'un commun accord, les deux cantons peuvent dénoncer la convention en tout temps.

### Art. 32 - Règles de dissolution {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--32}

1 En cas de dissolution, les infrastructures apportées lors de la création de l'HIB par la Convention du 5 février 1998 sont reprises par une instance décidée par le Conseil d'Etat vaudois pour ce qui concerne le site de Payerne et par l'HFR pour ce qui concerne le site d'Estavayer-le-Lac.

2 Les infrastructures acquises en commun par la société simple et ensuite par l'Etablissement sont reprises par l'entité décidée par le Conseil d'Etat vaudois pour ce qui concerne le site de Payerne et par l'HFR pour ce qui concerne le site d'Estavayer-le-Lac, cela contre indemnisation réciproque tenant compte du financement et de la durée de vie des infrastructures concernées.

### Art. 33 - Arbitrage {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--33}

1 Pour autant que les deux Conseils d'Etat n'aient pas réussi à aplanir leur différend par voie de conciliation, ils soumettent les litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.

2 Les Conseils d'Etat concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de désignation des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.

3 La décision du tribunal arbitral est définitive.

### Art. 34 - Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--810.95--34}

1 Les deux Conseils d'Etat fixent d'un commun accord la date d'entrée en vigueur de la convention. Le présent projet de convention intercantonale a été approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, le 20 août 2013, et par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, le 21 août 2013. Il a été transmis aux bureaux des Grands Conseils pour approbation selon la procédure instaurée par la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger.