# RÈGLEMENT 811.05.1 instituant une commission spécialisée pour le classement des fonctions sanitaires

du 22 février 1995

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 8 de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (LHC) [A]
vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [B]
arrête

### Art. 1 - Composition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--811.05.1--1}

1 Il est institué une commission spécialisée pour le classement des fonctions sanitaires, conformément à l'article 8 LHC [A] .

2 La commission comprend les membres suivants:

3 Le président et les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période de quatre ans, renouvelable. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office du personnel des Hospices.

### Art. 2 - Frais {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--811.05.1--2}

1 Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge des Hospices et des autres organismes mentionnés à l'article premier, selon une clé de répartition établie sur la base de l'effectif global du personnel des établissements de chacun de ces organismes, calculé en équivalents plein temps au terme de l'exercice annuel.

### Art. 3 - Attributions {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--811.05.1--3}

1 La commission a pour mission de faire des propositions pour l'évaluation et le classement des fonctions sanitaires, en particulier pour la réévaluation d'une fonction existante ou la création d'une nouvelle fonction. Elle peut être appelée à se prononcer sur toute question relative aux conditions de travail dans le milieu sanitaire.

2 La commission agit sur mandat du Conseil d'Etat et lui fait rapport directement.

3 En fonction des problèmes posés, la commission consulte des représentants du personnel et le Service de la santé publique.

4 Dans le cadre des compétences définies à l'alinéa 1 ci-dessus, la commission peut examiner une question ou proposition soumise par l'un des organismes mentionnés à l'article premier. Dans ce cas, la demande est adressée au Conseil d'Etat par l'intermédiaire des Hospices, qui joignent leur préavis.

### Art. 4 - Fonctions sanitaires {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--811.05.1--4}

1 Les fonctions sanitaires comprennent les fonctions soignantes, médico-techniques et enseignantes des professions de la santé, où qu'elles s'exercent, ainsi que toutes autres fonctions spécifiques au milieu sanitaire qui ne s'exercent pas dans d'autres services de l'administration.

2 Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions sanitaires par décision spéciale.

3 Ne sont pas concernées les fonctions de médecin-cadre et de médecin assistant, qui font l'objet de règlements particuliers du Conseil d'Etat fixant leur définition et leur rémunération [C] (art. 3 et 4 LHC) [A] .

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--811.05.1--5}

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.