# RÈGLEMENT 814.01.1.1 sur le contrôle obligatoire des installations de distribution de carburant

du 8 février 2023

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [A]
vu l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) [B]
vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) [C]
vu l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) [D]
vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité
arrête

### Art. 1 - But du règlement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--1}

1 Le présent règlement a pour objet le contrôle obligatoire des installations de distribution de carburant quant au système de récupération des vapeurs d'essence et aux installations de sécurisation et d'évacuation des eaux.

### Art. 2 - Autorité compétente {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--2}

1 Le service en charge de l'environnement[E] (ci-après : le service) est l'autorité compétente pour organiser et effectuer le contrôle des installations de distribution de carburant.

2 Le service peut déléguer l'organisation et l'exécution des contrôles à des organismes privés ou publics extérieurs à l'administration.

### Art. 3 - Inspecteurs cantonaux {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--3}

1 Le service exerce ses tâches notamment par l'intermédiaire d'inspecteurs cantonaux. Ces derniers ont les compétences suivantes :

### Art. 4 - Délégation en faveur de l'UPSA et l'ISS {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--4}

1 L'Etat de Vaud, représenté par le service, passe une convention avec l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) en sa qualité d'inspectorat des stations-service (ci-après : ISS) réglant la délégation de l'organisation et de l'exécution des contrôles obligatoires des installations de distribution de carburant à cet organisme.

### Art. 5 - Contrôleurs officiels et entreprises spécialisées {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--5}

1 À l'exception des systèmes et installations contrôlés par les inspecteurs cantonaux, le service procède au contrôle par l'intermédiaire d'un contrôleur officiel faisant partie d'une entreprise spécialisée.

2 Les contrôleurs officiels et les entreprises spécialisées habilitées à effectuer des travaux de contrôle au niveau des systèmes de récupération des vapeurs d'essence des installations de distribution de carburant sont désignés par l'ISS.

3 Le contrôleur officiel doit être reconnu par le service selon les critères définis par ce dernier. Il doit notamment avoir suivi des cours de formation et de perfectionnement reconnus par le service.

4 Les contrôleurs officiels exécutent le contrôle obligatoire des installations de distribution de carburant selon l'état de la technique.

### Art. 6 - Liste des entreprises spécialisées {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--6}

1 L'ISS tient à jour une liste des entreprises spécialisées validée par le service avec lesquelles elle collabore. La liste est publique et consultable sur le site internet de l'UPSA.

### Art. 7 - Devoir et révocation {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--7}

1 Les contrôleurs officiels sont soumis au secret de fonction et font preuve de conscience professionnelle et de diligence dans l'accomplissement de leurs tâches.

2 Si l'entreprise spécialisée ou le contrôleur officiel viole intentionnellement ou par négligence grave ou répétée ses obligations, l'ISS et le service peuvent la ou le révoquer temporairement ou définitivement.

### Art. 8 - Responsabilités {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--8}

1 Toute intervention sur les installations de distribution de carburant se fait sous la responsabilité de l'entreprise spécialisée.

2 Les entreprises spécialisées sont tenues de contracter à leur charge les assurances nécessaires à l'exercice de leur activités (RC, casco, etc.).

### Art. 9 - Obligations du propriétaire {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--9}

1 Le propriétaire ou le responsable désigné (ci-après : le propriétaire) d'installations de distribution de carburant a l'obligation de laisser contrôler son installation en tout temps.

### Art. 10 - Types de contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--10}

1 Les installations de distribution de carburant sises dans le Canton de Vaud font l'objet d'un contrôle qui comprend :

2 Le contrôle permet de vérifier la conformité des installations de distribution des carburant à la législation en matière de protection de l'air et des eaux[B][C][D], ainsi qu'aux directives en découlant selon l'état de la technique.

### Art. 11 - Contrôle de réception {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--11}

1 Les installations de distribution de carburant, nouvelles, notablement modifiées ou assainies, sont soumises à un contrôle de réception effectué par un contrôleur officiel dans les trois mois à partir de leur mise en service. Ce contrôle ne peut être confié qu'à des contrôleurs officiels qui ne sont liés ni au maître de l'ouvrage, ni au constructeur, ni à la marque de carburant représentée.

### Art. 12 - Contrôle périodique {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--12}

1 Les installations de distribution de carburant sont soumises à un contrôle périodique effectué par un contrôleur officiel.

2 Le service et l'ISS déterminent la périodicité et la forme du contrôle sur la base des recommandations fédérales et de directives.

### Art. 13 - Périodicité du contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--13}

1 La conformité des installations de distribution de carburant aux exigences légales (ci-après : conformité) doit être vérifiée par le contrôleur officiel en règle générale :

2 Les contrôles du système de récupération des vapeurs d'essence et de l'installation de sécurisation et d'évacuation des eaux doivent être effectués simultanément dans la mesure du possible.

3 Après remise en état à la suite d'une déclaration de non-conformité, le service ordonne un contrôle subséquent dans un délai d'un an.

### Art. 14 - Rapport de contrôle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--14}

1 Le contrôleur officiel établit un rapport de contrôle qui conclut à la conformité ou à la non-conformité des installations de distribution de carburant. Ce rapport est transmis au propriétaire et à l'ISS.

2 En cas de non-respect des exigences fixées par la législation en matière de protection de l'air et des eaux[B][C][D]constaté lors du contrôle périodique, les installations de distribution de carburant sont déclarées non conformes.

3 L'ISS centralise et met à disposition du service les rapports de contrôle et lui transmet les rapports concluant à la non-conformité des installations de distribution de carburant.

### Art. 15 - Réglage pour la protection de l'air {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--15}

1 En cas de non-conformité, le propriétaire ou le responsable désigné fait procéder dans un délai de trente jours au réglage de l'installation de distribution de carburant pour la mettre en conformité.

2 Après le réglage et dans ce même délai, le propriétaire est tenu de faire parvenir à l'ISS une attestation de mise en conformité établie par une entreprise spécialisée.

3 Si l'installation de distribution de carburant n'est pas conforme après qu'un réglage ait été effectué, le propriétaire doit faire procéder à l'assainissement de l'installation.

### Art. 16 - Assainissement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--16}

1 Si les installations de distribution de carburant ne sont pas conformes, le service impartit au propriétaire un délai pour faire procéder à l'assainissement de l'installation.

2 Au besoin, il impose une réduction de l'activité ou l'arrêt des installations de distribution de carburant pour la durée de l'assainissement.

3 Les installations de distribution de carburant en assainissement restent soumises au contrôle.

4 Après les travaux d'assainissement et dans ce même délai, le propriétaire est tenu de faire parvenir au service et à l'ISS une attestation d'assainissement établie par une entreprise spécialisée ou un rapport de contrôle établi par un contrôleur officiel.

5 À l'issue de l'assainissement, l'installation de distribution de carburant doit respecter les exigences selon l'état de la technique concernant les nouvelles installations.

### Art. 17 - Mise hors service {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--17}

1 Lorsqu'une installation de distribution de carburant n'est pas conforme au terme du délai d'assainissement, le service peut ordonner, après sommation, sa mise hors service. Il en est de même lorsque l'exploitant d'une installation de distribution de carburant s'oppose sans raison à un contrôle périodique.

### Art. 18 - Matériel et technique de mesure {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--18}

1 Le matériel de mesure doit être homologué et entretenu régulièrement selon les directives et les exigences fédérales.

2 La technique de mesure est celle décrite par l'aide à l'exécution fédérale pour les stations-service, ainsi que les recommandations reconnues.

### Art. 19 - Tarif et émoluments administratifs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--19}

1 Les contrôles sont effectués aux frais du propriétaire ou du responsable désigné au tarif fixé par l'entreprise spécialisée.

2 Le service perçoit un émolument administratif pour la protection de l'air de Fr. 15.-, hors taxes, et pour la protection des eaux de Fr. 10.–, hors taxes.

3 L'ISS perçoit un émolument administratif pour la protection de l'air de Fr. 80.– et de Fr. 3. – par pistolet, hors taxes, et pour la protection des eaux de Fr. 40.-, hors taxes.

4 Tous les montants sont encaissés par l'entreprise spécialisée qui reverse tous les émoluments administratifs à l'ISS. L'ISS reverse l'émolument administratif cantonal au service. L'entreprise spécialisée fait figurer sur la facture de contrôle ses honoraires de manière séparée des émoluments administratifs.

### Art. 20 - Dispositions pénales {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--20}

1 Le propriétaire de l'installation de distribution de carburant soumis au contrôle qui :

2 La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions.

### Art. 21 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--21}

1 Le règlement du 2 juin 1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essence est abrogé.

### Art. 22 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--814.01.1.1--22}

1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.