# ARRÊTÉ 814.31.3 sur les silos-enveloppes

du 22 novembre 1974

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [A]
vu le préavis du Département des travaux publics [B]
arrête

### Art. 1 - Définition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.3--1}

1 Est réputé silo-enveloppe au sens du présent arrêté toute installation d'ensilage à caractère temporaire, constituée d'une enveloppe souple dont la plus grande base repose sur le sol.

2 Cette installation nécessite l'emploi d'une presse à ensiler adéquate (silo-presse), reliée à un récupérateur de jus de capacité suffisante.

### Art. 2 - Ensilages autorisés {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.3--2}

1 Des silos-enveloppes ne peuvent être utilisés que pour l'ensilage de fourrages préfanés et de maïs plante entière à condition que celui-ci ait en tout cas atteint le stade de maturité pâteuse.

### Art. 3 - Autorisation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.3--3}

1 Les silos-enveloppes sont soumis à autorisation. L'autorisation est délivrée par la municipalité.

2 Sa validité est limitée à une année.

### Art. 4 - b) conditions {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.3--4}

1 Des silos-enveloppes ne peuvent être autorisés ni dans les zones de protection de captage d'eaux souterraines, ni sur des terrains présentant un faible degré d'imperméabilité tels que terrains graveleux ou sableux, terrains fortement pierreux ou terrains constitués de roches fissurées.

2 L'enveloppe même du silo doit être distante d'au moins 5 mètres de toute conduite d'eau potable et de toute canalisation de drainage, et d'au moins 20 mètres des cours d'eau, lacs ou fossés d'assainissement.

3 En cas de danger d'écoulement, l'érection d'une digue ou d'une autre protection peut être exigée.

### Art. 5 - Sondages {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.3--5}

1 Avant de délivrer l'autorisation, la municipalité contrôle l'imperméabilité du terrain par un sondage d'une profondeur convenable (en règle générale 80 centimètres environ) effectué par le requérant.

### Art. 6 - Esthétique, préjudice au voisinage {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.3--6}

1 Les silos-enveloppes ne doivent ni porter atteinte à un site, ni causer de préjudice au voisinage. Ils devront être soustraits à la vue par une construction (ferme, remise, étable, etc.), par un bosquet, une haie vive, un repli de terrain, etc.

2 La municipalité pose les conditions nécessaires à cet effet.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.3--7}

1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi sur la protection des eaux contre la pollution [A] .

2 La municipalité dénonce les contrevenants au préfet.

### Art. 8 - Disposition finale {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.3--8}

1 L'arrêté du 25 février 1972 sur les mesures de protection des eaux à prendre lors de la construction et de l'exploitation de silos à fourrage [C] est modifié comme il suit:

### Art. 9 - Exécution {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.3--9}

1 Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.