# RÈGLEMENT 814.31.5 sur les subventions en matière de lutte contre les micropolluants

du 16 novembre 2016

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 40a, alinéa 6 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution[A]
vu le préavis du Département du territoire et de l'environnement (ci-après : le département)
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--1}

1 Le présent règlement fixe les modalités d'octroi et de versement des subventions cantonales qui accompagnent la mise en œuvre du traitement avancé des micropolluants dans les stations d'épuration.

2 Il prévoit le financement des mesures qui doivent être prises par les communes et les associations de communes pour concrétiser la planification cantonale en matière de traitement des micropolluants.

### Art. 2 - Installations concernées {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--2}

1 La subvention est octroyée pour :

2 Seules peuvent bénéficier des subventions les stations d'épuration soumises à l'obligation de traiter les micropolluants selon la législation fédérale, ainsi que les raccordements à ces dernières.

3 Les installations mentionnées à l'alinéa 2 sont désignées dans le cadre d'une planification cantonale.

4 Si un ouvrage de raccordement remplace une mesure de traitement des micropolluants, la subvention est plafonnée au montant qui serait nécessaire pour un traitement in situ. En outre, si une indemnité fédérale est due, le cumul des indemnités fédérales et cantonales ne peut dépasser le cent pour cent du montant subventionnable.

### Art. 3 - Limite temporelle à l'octroi de subvention {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--3}

1 Les subventions sont accordées lorsque la construction des installations d'épuration et de raccordement a débuté consécutivement au 1er janvier 2014.

2 La mesure donnant droit à une subvention doit être réalisée dans les 5 ans à compter de la date de l'octroi de celle-ci.

3 L'octroi de subvention n'est plus possible après le 30 avril 2036.

### Art. 4 - Conditions générales {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--4}

1 Les installations qui peuvent faire l'objet d'un octroi de subvention reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l'état de la technique et sont économiques.

### Art. 5 - Coûts subventionnables {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--5}

1 La subvention couvre 35% des coûts effectifs d'investissement imputables générés par les installations de traitement ou de raccordement selon l'article 2.

### Art. 6 - Demande de subvention {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--6}

1 Le requérant doit établir un dossier de demande de subvention à l'attention du département.

2 Ce dossier doit contenir les éléments suivants :

3 Le requérant fournira en outre tous les autres documents nécessaires à l'examen de la demande à la réquisition du département.

### Art. 7 - Octroi {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--7}

1 Le département décide de l'octroi ou du refus de la subvention.

2 Cette décision précise le montant maximum de la subvention ainsi que le délai pour le dépôt de la demande de paiement qui ne peut pas excéder 5 ans, dès la date de l'octroi.

3 La subvention est allouée dans les limites des crédits ouverts.

4 Le requérant ne peut pas procéder à d'importantes modifications des objets pour lesquels il a obtenu des subventions sans l'accord préalable du département.

### Art. 8 - Demande de paiement {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--8}

1 Le bénéficiaire établit un décompte sur la base des instructions du département après la réalisation des travaux.

2 Le département procède au contrôle financier et des pièces justificatives.

3 Il détermine définitivement les coûts imputables.

4 Le bénéficiaire présente également les documents suivants :

### Art. 9 - Versement {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--9}

1 Le paiement est effectué en fonction des disponibilités financières.

2 Des versements partiels sont possibles en cours de travaux moyennant la présentation d'un décompte partiel. Le montant de l'acompte est proportionnel au rapport entre les dépenses subventionnables d'après le décompte partiel et le total des dépenses subventionnables d'après le devis approuvé. La somme des acomptes versés ne peut pas excéder 80% du montant total de la subvention.

3 Le solde est versé sur la base de la présentation et de l'adoption du décompte final.

### Art. 10 - Dépassement du devis {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--10}

1 Dans le cas d'un dépassement du devis, une demande d'octroi complémentaire auprès du département peut être faite moyennant une justification.

### Art. 11 - Modalités de détail de l'octroi {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--11}

1 Le service en charge de la protection de l'environnement[B] édicte des directives sur les modalités détaillées de l'octroi de subvention.

### Art. 12 - Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--814.31.5--12}

1 Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2016.