# RÈGLEMENT 817.11.1 fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires

du 21 janvier 2004

## Préambule

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [A]
vu l'ordonnance fédérale du 1er mars 1995 concernant les émoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels [B]
vu l'article 22 de la loi du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [C]
vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--1}

1 Le présent règlement régit les tarifs applicables aux inspections, aux contrôles, aux prestations et aux autorisations du Laboratoire cantonal et des organes communaux bénéficiant d'une délégation de compétences.

### Art. 2 - Principe {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--2}

1 Les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires en application de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels[A] comprennent les frais et débours prévus aux articles 4 à 8 du présent règlement.

2 Les émoluments perçus pour des prestations effectuées à la demande de tiers sont identiques à ceux perçus pour le contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels.

### Art. 3 - Cadre général {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--3}

1 Dans la règle, les frais sont calculés en tenant compte du tarif pour le contrôle officiel des denrées alimentaires de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse.

### Art. 4 - Frais d'analyse et d'examen {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--4}

1 En application de l'article 15 Oémol , les frais d'analyse et d'examen sont calculés en tenant compte du temps consacré et de la difficulté de l'analyse ou de l'examen, mais au maximum Fr. 6'000.- par échantillon.

2 Les frais peuvent être réduits lorsque l'analyse ou l'examen porte sur un nombre élevé d'échantillons semblables ou dans d'autres situations particulières.

3 Lorsque la situation le justifie, les organes de contrôle peuvent renoncer à toute perception d'émoluments pour les analyses et examens.

### Art. 5 - Frais d'inspection [ 1 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--5}

1 Les frais d'inspection effectués dans le cadre du contrôle officiel des denrées alimentaires et des objets usuels sont calculés en tenant compte du temps consacré à la prestation, à raison de Fr. 120.- l'heure ou la fraction d'heure.

2 Dans tous les cas, les frais d'inspection ne dépasseront pas Fr. 1'000.-

### Art. 6 - Frais pour prestations spéciales et contrôles qui ne sont pas effectués d'office [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--6}

1 Les frais sont calculés en tenant compte du temps consacré à la prestation, à raison de Fr. 120.- l'heure ou la fraction d'heure.

2 Le contrôle en vue de l'obtention d'un agrément pour l'importation professionnelle de viandes et préparations de viande (articles 36 et 38 de l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux [D] ) fait l'objet de la perception des émoluments suivants:

### Art. 7 - Frais administratifs [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--7}

1 Les frais administratifs sont fixés comme suit :

### Art. 8 - Débours {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--8}

1 Les débours peuvent être perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires, notamment:

### Art. 9 - Devis et avance {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--9}

1 Lorsque des prestations sont effectuées à la demande de tiers, ceux-ci sont préalablement informés des émoluments qu'ils auront vraisemblablement à leur charge, et une avance peut être exigée.

### Art. 10 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--10}

### Art. 11 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--11}

1 Le règlement du 11 février 1998 fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires est abrogé.

### Art. 12 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--817.11.1--12}

1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 2004.