# RÈGLEMENT 817.21.1 sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

du 17 juin 2020

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [A]
vu l'ordonnance fédérale du 16 décembre 2016 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV ; RS 817.190) [B]
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête

### Art. 1 - But et champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--1}

1 Le présent règlement régit les compétences et l'organisation des organes d'exécution du contrôle des viandes dans les abattoirs, dans les établissements de traitement de gibier, et dans les établissements de découpe de la viande ainsi que la fixation des émoluments.

### Art. 2 - Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--2}

1 Au sens du présent règlement, on entend par :

### Art. 3 - Compétences du vétérinaire cantonal {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--3}

1 Le vétérinaire cantonal est compétent pour :

2 Le contrôle des établissements de découpe de viande incombe au vétérinaire cantonal.

3 Le contrôle d'un établissement de découpe qui ne se trouve sur le site d'aucun abattoir incombe au chimiste cantonal à l'une des conditions suivantes :

### Art. 4 - Vétérinaires officiels et assistants officiels {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--4}

1 Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires officiels chargés des tâches de contrôle définies par le droit fédéral. Ils surveillent les aspects en lien avec la protection des animaux, tels que les conditions de transport, la manière de traiter les animaux à l'abattoir, l'étourdissement et la mise à mort correcte.

2 Le vétérinaire cantonal désigne les assistants officiels nécessaires, affectés au contrôle des viandes, qui travaillent sous la supervision d'un vétérinaire officiel.

3 Dans les limites de la législation fédérale, les assistants officiels sont habilités :

### Art. 5 - Analyses {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--5}

1 Le vétérinaire cantonal confie, en principe au laboratoire du Service en charge des affaires vétérinaires[C] (Institut Galli-Valerio), les analyses et les examens des échantillons prélevés lors de l'abattage.

2 Le vétérinaire cantonal peut confier l'exécution de certaines analyses à d'autres laboratoires.

### Art. 6 - Rémunération des organes de contrôle des viandes {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--6}

1 Le Service en charge des affaires vétérinaires[C] rémunère les organes de contrôle des viandes.

### Art. 7 - Principe {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--7}

1 Les émoluments pour le contrôle des viandes sont fixés de manière dégressive, en fonction des unités d'abattage abattues annuellement par les établissements. On distingue les établissements de faible capacité des grands établissements, au sens de l'OAbCV.

### Art. 8 - Perception {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--8}

1 Le Service en charge des affaires vétérinaires[C] perçoit des émoluments pour le contrôle des viandes.

### Art. 9 - Consultation {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--9}

1 Les organisations professionnelles cantonales en charge de l'agriculture, de la médecine vétérinaire et de la boucherie, sont consultées avant toute modification des émoluments prévus dans le présent règlement.

### Art. 10 - Émoluments pour le contrôle des viandes {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--10}

1 Les émoluments perçus, par animal, pour le contrôle des animaux avant l'abattage, et le contrôle des viandes, sont les suivants :

### Art. 11 - Autres émoluments {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--11}

1 En plus des émoluments pour le contrôle des viandes, le Service en charge des affaires vétérinaires[C] prélève un émolument de base de 20 francs par visite d'abattoir ou d'établissement de traitement du gibier.

2 On entend par visite d'abattoir ou d'établissement de traitement du gibier, tous les contrôles découlant d'un même contrôle ante mortem.

3 Les abattoirs qui disposent d'un contrôleur permanent sont dispensés de l'émolument de visite.

### Art. 12 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--12}

1 Le présent règlement abroge le règlement du 12 juillet 1995 sur les abattoirs et les contrôles en relation avec l'abattage.

### Art. 13 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--817.21.1--13}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2020.