# RÈGLEMENT 818.21.4 sur le Groupe d'experts en matière d'addictions

du 10 juin 2009

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 33 et 33a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--1}

1 Le présent règlement régit l'organisation et le fonctionnement du Groupe d'experts en matière d'addictions (ci-après : le GEA).

2 Le GEA est rattaché au Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département).

### Art. 2 - Compétences {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--2}

1 Le GEA est chargé de donner son préavis à la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (ci-après : la commission) sur :

2 Le GEA préavise directement au Conseil d'Etat pour tous les projets ou programmes liés à la répression dans le domaine des addictions.

### Art. 3 - Composition {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--3}

1 Le GEA est composé de 15 membres au maximum.

2 Le GEA comprend des représentants des associations et des services publics concernés experts dans les différents domaines des addictions, notamment : drogues illégales, tabac, alcool, médicaments, jeu, Internet.

3 Le mandat des membres du GEA est renouvelable, en principe, deux fois.

### Art. 4 - Mode de fonctionnement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--4}

1 Le GEA se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, sur convocation de son président.

2 Le GEA siège valablement en présence d'au moins deux tiers des membres.

3 Les membres et autres personnes assistant aux séances du GEA sont soumis au secret de fonction.

4 Pour le surplus, le GEA s'organise lui-même.

### Art. 5 - Invitation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--5}

1 Pour le traitement de certains dossiers, le président peut inviter des personnes externes à siéger aux séances du GEA.

### Art. 6 - Votation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--6}

1 Chaque membre du GEA dispose d'une voix.

2 Les personnes invitées par le président selon l'article 5, alinéa 1 ne prennent pas part au vote.

3 Le GEA prend ses décisions à la majorité simple des voies exprimées. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

### Art. 7 - Récusation {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--7}

1 Les membres peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité au moment du vote sur une demande de financement de projet au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre b) du présent règlement.

2 Le président prend acte des récusations spontanées et statue sur les demandes de récusation.

### Art. 8 - Présidence {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--8}

1 Le président dirige les séances du GEA.

2 En cas d'indisponibilité ou de récusation, le président est remplacé par le vice-président désigné par les membres du GEA.

### Art. 9 - Rapport d'activité {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--9}

1 Le GEA soumet au département, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport annuel sur ses activités.

### Art. 10 - Secrétariat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--10}

1 Le GEA dispose d'un secrétariat, dont la conduite incombe au Service de la santé publique, division Promotion de la santé et prévention.

### Art. 11 - Indemnités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--11}

1 Les membres du GEA sont indemnisés selon les règles applicables aux commissions cantonales.

### Art. 12 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.4--12}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.