# RÈGLEMENT 818.21.5 sur la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions

du 10 juin 2009

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 32 et 32a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--1}

1 Le présent règlement régit l'organisation et le fonctionnement de la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (ci-après : la commission).

2 La commission est rattachée au Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département).

### Art. 2 - Compétences {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--2}

1 La commission s'occupe des affaires touchant à la prévention des maladies, la promotion de la santé, la prévention et la lutte contre les addictions liées notamment aux stupéfiants, à l'alcool, au tabac, aux médicaments, au jeu, à Internet.

2 La commission est chargée de:

### Art. 3 - Composition {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--3}

1 La commission est composée de 20 membres au maximum.

2 Elle comprend des représentants des services de l'administration cantonale concernés, des associations intéressées, des communes, des réseaux de soins et des milieux concernés.

3 Le président du Groupe d'experts en matière d'addictions (ci-après : le GEA) et le président du Groupe d'experts promotion de la santé et prévention en milieu scolaire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture sont également membres de la commission.

4 Le mandat des membres de la commission est renouvelable, en principe, deux fois.

### Art. 4 - Mode de fonctionnement {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--4}

1 La commission se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum deux fois par an, sur convocation de son président.

2 Elle peut recourir à d'autres experts que ceux du GEA.

3 La commission siège valablement en présence d'au moins deux tiers des membres.

4 Les membres et autres personnes assistant aux séances de la commission sont soumis au secret de fonction.

5 Pour le surplus, la commission s'organise elle-même.

### Art. 5 - Invitation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--5}

1 Pour le traitement de certains dossiers, le président peut inviter des personnes externes à siéger aux séances de la commission.

### Art. 6 - Votation {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--6}

1 Chaque membre de la commission dispose d'une voix.

2 Les personnes invitées par le président selon l'article 5, alinéa 1 ne prennent pas part au vote.

3 La commission prend ses décisions à la majorité simple des voies exprimées. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

### Art. 7 - Récusation {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--7}

1 Les membres peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité au moment du vote sur une demande de financement de projet au sens de l'article 2, alinéa 2, lettre b) du présent règlement.

2 Le président prend acte des récusations spontanées et statue sur les demandes de récusation.

### Art. 8 - Présidence {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--8}

1 Le président dirige les séances de la commission.

2 En cas d'indisponibilité ou de récusation, le président est remplacé par le vice-président désigné par les membres de la commission.

### Art. 9 - Rapport d'activité {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--9}

1 La commission soumet au département, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport annuel sur ses activités.

### Art. 10 - Secrétariat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--10}

1 La commission dispose d'un secrétariat, dont la conduite incombe au Service de la santé publique, division Promotion de la santé et prévention.

### Art. 11 - Indemnités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--11}

1 Les membres de la commission sont indemnisés selon les règles applicables aux commissions cantonales.

### Art. 12 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--12}

1 Le règlement du 10 octobre 1990 concernant la commission cantonale de la dîme de l'alcool est abrogé.

### Art. 13 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.21.5--13}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.