# RÈGLEMENT 818.31.1 sur le contrôle de la qualité hygiénique de l'eau des plages

du 26 juin 1987

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 3, 4, 16, 35, 37 et 40 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A]
vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [B]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.31.1--1}

1 Sont réputées plages au sens du présent règlement les rives des lacs et cours d'eau accessibles au public et destinées à la baignade.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--818.31.1--2}

1 La municipalité, en sa qualité d'autorité sanitaire communale, est tenue de s'assurer que l'eau des plages situées sur le territoire de la commune est d'une qualité hygiénique satisfaisante.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--818.31.1--3}

1 En règle générale, l'eau des plages est examinée quant à sa qualité hygiénique au début de la saison des bains. Ce contrôle est répété au moins une fois entre le 10 juillet et le 20 août.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--818.31.1--4}

1 Le prélèvement des échantillons d'eau est effectué par le personnel communal, selon les directives du Laboratoire cantonal.

2 Les échantillons sont adressés sans délai au Laboratoire cantonal, qui exécute les analyses nécessaires.

3 Le Département de l'intérieur et de la santé publique peut déléguer à des laboratoires communaux ou privés la compétence d'effectuer les analyses.

4 Les frais d'analyse sont à la charge de la commune.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--818.31.1--5}

1 L'appréciation de la qualité hygiénique de l'eau se fonde sur des critères microbiologiques et chimiques. Il est tenu compte de la distance de la plage considérée au plus proche exutoire d'eaux usées, qu'elles soient épurées ou non.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--818.31.1--6}

1 Lorsque les résultats du contrôle sont défavorables, l'interdiction de la baignade est prononcée par le Laboratoire cantonal, qui en avise le médecin cantonal. La municipalité veille à ce que cette mesure soit publiée et respectée.

2 Lorsque la qualité hygiénique de l'eau est douteuse, sans pour autant justifier une interdiction de baignade, le Laboratoire cantonal ordonne des contrôles plus fréquents que ceux prévus à l'article 3.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--818.31.1--7}

1 Les dispositions de l'article 40 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] , relatives à une situation d'épidémie, demeurent réservées.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--818.31.1--8}

1 Le règlement du 14 mai 1982 sur le contrôle de la qualité hygiénique de l'eau des plages est abrogé.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--818.31.1--9}

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.