# RÈGLEMENT 818.55.1 fixant le tarif des indemnités dues pour l'équarrissage des animaux, l'enfouissement et la destruction des déchets carnés

du 7 décembre 1990

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties et son règlement d'exécution du 15 juin 1970 [A]
vu le préavis du Département des finances [B]
vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--818.55.1--1}

1 Le salaire et les indemnités dus aux équarrisseurs sont fixés par une convention établie par les communes formant l'arrondissement d'équarrissage.

2 Les équarrisseurs qui ne sont pas rétribués par émoluments et qui n'exercent pas une fonction permanente reçoivent au minimum:

3 Pour les déplacements, ils ont droit à une indemnité kilométrique de 80 centimes.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--818.55.1--2}

1 La convention d'équarrissage fixe les taxes d'enfouissement ou d'incinération des cadavres d'animaux et déchets carnés.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--818.55.1--3}

1 Lorsqu'à la requête du propriétaire un enfouissement est expressément autorisé hors d'un centre d'équarrissage, les frais de déplacement de l'équarrisseur, d'excoriation et d'enfouissement sont à la charge du propriétaire.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--818.55.1--4}

1 Les équarrisseurs rétribués par émoluments reçoivent de l'Etat:

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--818.55.1--5}

1 Lorsque l'équarrisseur exerce une fonction permanente, la participation de l'Etat, prévue à l'article 4, revient de droit au centre d'équarrissage.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--818.55.1--6}

1 Les équarrisseurs perçoivent, pour les chiens qui leur sont remis en application de la loi sur la protection des animaux[C] ou de l'arrêté concernant la perception de l'impôt sur les chiens [D] :

2 Frais à charge, selon les cas, du propriétaire, du bénéficiaire de l'animal ou de l'Etat.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--818.55.1--7}

1 A la fin de chaque trimestre, l'équarrisseur remet au préfet de son domicile le carnet officiel dans lequel sont inscrites ses vacations du trimestre écoulé. Le préfet dresse l'état des indemnités dues à l'équarrisseur et le transmet au Département de l'intérieur et de la santé publique , chargé d'en ordonner le paiement.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--818.55.1--8}

1 Le règlement du 4 février 1987 sur le même objet est abrogé.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--818.55.1--9}

1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1991.