# ARRÊTÉ 821.10.060917.1 remettant en vigueur l'extension du champ d'application de la convention collective de travail des garages du Canton de Vaud ainsi que de ses avenants du 1er janvier 2013 et du 1er janvier 2015

du 6 septembre 2017

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les arrêtés du 9 mai 2012 et du 9 septembre 2015 étendant le champ d'application de la convention collective de travail des garages du Canton de Vaud, modifiant cette dernière et le champ d'application de son extension, ainsi que prorogeant l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N°48 du 15 juin 2012 et N°84 du 20 octobre 2015)
vu la demande présentée par :
l'Union vaudoise des garages (UPSA-VD), d'une part et
le Syndicat UNIA, d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud Nos 61-62 des 1er et 4 août 2017 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°153 du 10 août 2017
vu l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.060917.1--1}

1 L'extension du champ d'application de la convention collective de travail des garages du Canton de Vaud et de ses avenants du 1er janvier 2013 et du 1er janvier 2015 est remise en vigueur.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.060917.1--2}

1 Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.060917.1--3}

1 Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employés(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.060917.1--4}

1 Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.060917.1--5}

1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.060917.1--6}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2018.