# ARRÊTÉ 821.10.070525.1 étendant le champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne

du 7 mai 2025

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la demande présentée par :
- la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL),
- Trade Club Vaud (TCV),
- Economie Région Lausanne (ERL) et
- l'Association Vaudoise des détaillants en textiles (AVDT) d'une part, ainsi que
- le syndicat UNIA d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 17 du 28 février 2025 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 44 du 5 mars 2025
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.070525.1--1}

1 Le champ d'application des clauses de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne, reproduites en annexe, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.070525.1--2}

1 Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.070525.1--3}

1 Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur de la commune de Lausanne, ainsi qu'à leurs employé·e·s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail sur la commune de Lausanne. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.070525.1--4}

1 Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.070525.1--5}

1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.070525.1--6}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2028.