# ARRÊTÉ 821.10.130422.1 étendant le champ d'application de l'avenant du 3 novembre 2021 à la convention collective de travail Métal-Vaud

du 13 avril 2022

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'arrêté du 19 mai 2021 étendant le champ d'application de la convention collective de travail Métal-Vaud (Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°53 du 2 juillet 2021)
vu la demande présentée par:
- la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), d'une part et
- le Syndicat Unia, d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°18 du 4 mars 2022 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°AB04-0000000754 du 11 mars 2022
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130422.1--1}

1 Le champ d'application des clauses de l'avenant du 3 novembre 2021, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail Métal-Vaud, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130422.1--2}

1 Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

2 Les entreprises membres de l'Association patronale suisse de l'industrie des machines («Swissmem») sont exclues du champ d'application susmentionné pour autant qu'elles ne disposent d'aucune partie d'entreprise dévolue à la réalisation de travaux figurant à l'alinéa 1, lettre a, ni n'exercent de manière prépondérante une ou plusieurs de ces activités.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130422.1--3}

1 Les dispositions étendues de la convention et de son avenant relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé-e-s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130422.1--4}

1 Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130422.1--5}

1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130422.1--6}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2023.