# ARRÊTÉ 821.10.130923.1 prorogeant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail Métal-Vaud et de son avenant du 3 novembre 2021 ainsi qu'étendant le champ d'application de son avenant du 13 décembre 2022

du 13 septembre 2023

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les arrêtés du 19 mai 2021 et du 13 avril 2022 étendant le champ d'application de la convention collective de travail Métal-Vaud et modifiant cette dernière (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N°53 du 2 juillet 2021 et N°38 du 13 mai 2022)
vu la demande présentée par:
- la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), d'une part et
- le syndicat UNIA, d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°52 du 30 juin 2023 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°AB04-0000001111 du 4 juillet 2023
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130923.1--1}

1 L'extension du champ d'application de la convention collective de travail Métal-Vaud et de son avenant du 3 novembre 2021 est prorogée.

2 Le champ d'application des clauses de l'avenant du 13 décembre 2022, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail susmentionnée, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130923.1--2}

1 Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

2 Les entreprises membres de l'Association patronale suisse de l'industrie des machines («Swissmem») sont exclues du champ d'application susmentionné pour autant qu'elles ne disposent d'aucune partie d'entreprise dévolue à la réalisation de travaux figurant à l'alinéa 1, lettre a, ni n'exercent de manière prépondérante une ou plusieurs de ces activités.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130923.1--3}

1 Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé·e·s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130923.1--4}

1 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er janvier 2023 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130923.1--5}

1 Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130923.1--6}

1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.130923.1--7}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2026.