# ARRÊTÉ 821.10.190314.1 prorogeant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne et étendant le champ d'application de son avenant du 1er octobre 2013

du 19 mars 2014

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'arrêté du 20 novembre 2013 étendant le champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne (Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 6 du 21 janvier 2014)
vu la demande présentée par :
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 11 du 7 février 2014 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 30 du 13 février 2014
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie et du sport
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190314.1--1}

1 L'extension du champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne est prorogée.

2 Le champ d'application des clauses de l'avenant du 1er octobre 2013, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail susmentionnée, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190314.1--2}

1 Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190314.1--3}

1 Les dispositions étendues de la convention et de son avenant relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur de la commune de Lausanne, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail sur la commune de Lausanne. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190314.1--4}

1 Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190314.1--5}

1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190314.1--6}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2017.