# ARRÊTÉ 821.10.190325.1 prorogeant l'extension du champ d'application de la convention collective de travail des bureaux d'ingénieurs géomètres vaudois ainsi que de son avenant du 7 juin 2023, modifiant le champ d'application de l'extension et étendant le champ d'application de son avenant du 4 novembre 2024

du 19 mars 2025

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les arrêtés du 23 janvier 2019 et du 13 septembre 2023 étendant le champ d'application de la convention collective de travail des bureaux d'ingénieurs géomètres vaudois, modifiant cette dernière et remettant en vigueur l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N°22 du 15 mars 2019 et N°84 du 20 octobre 2023)
vu la demande présentée par:
- l'Ordre Vaudois des Géomètres (OVG), d'une part et
- l'association Professionnels Géomatique Suisse, section SO (PGS-SO), ainsi que
- le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING), d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°1-2-3 des 3-7 et 10 janvier 2025 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°8 du 14 janvier 2025
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190325.1--1}

1 L'extension du champ d'application de la convention collective de travail des bureaux d'ingénieurs géomètres vaudois et de son avenant du 7 juin 2023 est prorogée.

2 Le champ d'application des clauses de l'avenant du 4 novembre 2024, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail susmentionnée, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190325.1--2}

1 Le champ d'application est modifié comme suit:

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre :

Sont exclues du champ d'application les personnes qui ont une fonction dirigeante élevée et qui sont inscrites au Registre du commerce.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190325.1--3}

1 Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé·e·s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190325.1--4}

1 Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds paritaire (art. 26 CCT) seront soumis à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La Direction susmentionnée peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190325.1--5}

1 Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190325.1--6}

1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190325.1--7}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2026.