# ARRÊTÉ 821.10.190521.1 étendant le champ d'application de la convention collective de travail Métal-Vaud

du 19 mai 2021

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la demande présentée par:
- la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), d'une part et
- le Syndicat Unia, d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°103-104-105 du 24, 27 et 31 décembre 2019 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°AB04-0000000340 du 30 décembre 2019
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
vu la décision du Conseil d'Etat du 19 mai 2021 faisant suite au dépôt dans le délai prescrit d'une opposition à la demande d'extension
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190521.1--1}

1 Le champ d'application des clauses de la convention collective de travail Métal-Vaud, reproduites en annexe, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190521.1--2}

1 Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

2 Les entreprises membres de l'Association patronale suisse de l'industrie des machines («Swissmem») sont exclues du champ d'application susmentionné pour autant qu'elles ne disposent d'aucune partie d'entreprise dévolue à la réalisation de travaux figurant à l'alinéa 1, lettre a, ni n'exercent de manière prépondérante une ou plusieurs de ces activités.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190521.1--3}

1 Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé-e-s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190521.1--4}

1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.190521.1--5}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2023.