# ARRÊTÉ 821.10.290120.1 remettant en vigueur l'extension du champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne et de ses avenants du 1er octobre 2013 et du 28 août 2014

du 29 janvier 2020

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les arrêtés du 20 novembre 2013, du 19 mars 2014 et du 17 décembre 2014 étendant le champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne, modifiant cette dernière, ainsi que prorogeant l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N° 6 du 21 janvier 2014, N° 34 du 29 avril 2014 et N° 12 du 10 février 2015)
vu la demande présentée par :
- Economie Région Lausanne (ERL - auparavant la Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs - SIC),
- la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL - également appelée Association des Commerçants Lausannois - ACL),
- l'Association Vaudoise des Détaillants en Textiles (AVDT),
- le Trade Club (Grands magasins) et
- la Fédération patronale vaudoise ( FPV ) d'une part, ainsi que
- le syndicat Unia d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 101 du 17 décembre 2019 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° AB04-0000000337 du 23 décembre 2019
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.290120.1--1}

1 L'extension du champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne et de ses avenants du 1er octobre 2013 et du 28 août 2014 est remise en vigueur.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.290120.1--2}

1 Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.290120.1--3}

1 Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur de la commune de Lausanne, ainsi qu'à leurs employé-e-s, pour autant qu'ils exécutent un travail sur la commune de Lausanne. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.290120.1--4}

1 La Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.290120.1--5}

1 Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--821.10.290120.1--6}

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2024.