# DÉCRET 822.00.081220.1 accordant une subvention annuelle en faveur d'un fonds "Santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction vaudoise géré par les partenaires sociaux

du 8 décembre 2020

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.00.081220.1--1}

1 L'Etat participe par une subvention annuelle à un fonds servant au financement d'actions préventives en faveur de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'octroi d'aides et de compensations financières ciblées en faveur des employeurs et travailleurs du secteur de la construction vaudoise.

2 Les moyens du fonds sont destinés aux activités et aides suivantes :

3 Les aides financières sont destinées exclusivement aux employeurs dont le siège est situé dans le Canton de Vaud et à leurs travailleurs.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.00.081220.1--2}

1 La subvention de l'Etat est octroyée au fonds "Santé et sécurité des travailleurs" intégré à la Fondation "Institutions sociales de l'industrie vaudoise de la construction" (ci-après la Fondation).

2 Le Département conclut une convention avec la Fondation dans laquelle sont définies les modalités du subventionnement et les règles applicables au fonds (fonctionnement, cercle des bénéficiaires, conditions d'octroi des aides et prestations financières, voies de recours, surveillance, etc.).

3 Les partenaires sociaux concernés contribuent au fonds par un apport financier annuel déterminé en concertation entre les partenaires sociaux et l'Etat de Vaud, mais d'au maximum CHF 800'000.-.

4 Le règlement d'organisation du fonds est approuvé par le département en charge de la santé (ci-après le département).

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.00.081220.1--3}

1 Sous réserve de l'approbation du budget correspondant, l'Etat participe au fonds à hauteur d'un montant maximal de CHF 4 mios par an.

2 Un rapport est remis au Conseil d'Etat tous les cinq ans afin d'évaluer le dispositif. Le cas échéant, le Conseil d'Etat proposera au Grand Conseil les mesures nécessaires à son adaptation

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.00.081220.1--4}

1 La subvention est inscrite au budget de l'Etat.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.00.081220.1--5}

1 Le département exerce la surveillance en application de la loi sur les subventions. Il met les moyens nécessaires en place pour vérifier la bonne gestion et l'utilisation adéquate des moyens.

2 S'il constate que la gestion des moyens alloués est défaillante, il peut en tout temps proposer au Conseil d'Etat de faire cesser le financement de l'Etat. Au surplus, les dispositions de la loi sur les subventions s'appliquent.

3 La Fondation remet chaque année au Conseil d'Etat le rapport d'activité, les comptes annuels et le budget relatifs au fonds.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.00.081220.1--6}

1 Le décret du 29 septembre 2015 accordant une subvention annuelle en faveur d'un fonds "Santé et sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction vaudoise géré par les partenaires sociaux est abrogé.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.00.081220.1--7}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.