# RÈGLEMENT 822.01.1 sur le logement du personnel par les employeurs

du 1 juillet 2002

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT CANTON DE VAUD
vu l'article 328 du Code des obligations (CO) [A]
vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (ci-après : LT) [B] et l'ordonnances3 du 18 août 1993 relatives à la loi sur le travail (hygiène, OLT3) [C]
vu la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail [D]
vu la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [E] et son règlement d'application du 19 septembre 1986 [F]
vu le préavis du Département de l'économie [G]
arrête

### Art. 1 - But [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--1}

1 Le présent règlement précise les obligations légales de tout employeur qui occupe et loge du personnel, au sens de l'article 55 de la loi sur l'emploi [D] .

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--2}

1 Les présentes prescriptions sont applicables aux employeurs de tous les secteurs économiques logeant du personnel. Sont réservées les dispositions des conventions collectives de travail plus favorables aux employés.

### Art. 3 - Autorisation [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--3}

1 L'article 56 de la loi sur l'emploi [D] régit les autorisations nécessaires en matière d'aménagement, de construction ou de transformation de locaux pour loger du personnel.

### Art. 4 - Hébergement dans un logement familial {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--4}

1 L'employeur qui loge dans son logement familial un ou plusieurs employés doit leur offrir des conditions de logement similaires à celles réservées aux membres de sa famille. L'article premier est réservé.

### Art. 5 - Hébergement hors du logement familial dans des chambres ou appartements {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--5}

1 Les locaux fournis par les employeurs doivent être pourvus d'une installation de chauffage et d'installations sanitaires, adaptées en nombre et en proportion à celui de ses occupants. Une installation pour laver et sécher le linge doit être à disposition des usagers. Ils doivent offrir la possibilité de prendre des repas chauds.

2 Le Département de l'économie (ci-après : le département) définit les standards de référence applicables.

### Art. 6 - Hébergement dans des bâtiments spécifiquement aménagés (dortoirs, baraquements, containers, etc.) {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--6}

1 Les locaux doivent comporter impérativement un réfectoire ou un local commun bien éclairé, chauffable, un local avec une installation pour laver et sécher le linge du personnel en rapport avec le nombre d'occupants. De même, ces locaux doivent offrir à leurs usagers une cuisine équipée et d'une taille en proportion du nombre de ses occupants. En outre, dans les baraquements ou dortoirs comportant plus de 100 personnes un local d'infirmerie comportant un WC et un lavabo doit être aménagé.

2 Le département définit les standards de référence applicables.

### Art. 7 - Logement pour de courtes périodes d'hébergement {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--7}

1 L'aménagement de logements prévus pour une occupation de courte durée (exemple : période des vendanges) peut se faire plus sommairement que pour les logements occupés de façon permanente. L'article premier est réservé.

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--8}

1 L'employeur assure l'entretien des logements et des installations mis à la disposition des employés. En cas de délégation de cette tâche aux employés, l'employeur met à leur disposition les moyens servant au nettoyage.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--9}

1 Il assure contre les dégâts causés par le feu et l'eau les logements et installations servant au logement du personnel ainsi que les objets de ce dernier qui y sont déposés.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--10}

1 L'employeur peut établir et afficher dans les locaux servant au logement des employés un règlement interne dans la langue de ces derniers concernant l'ordre et la discipline dans les locaux et leurs abords.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--11}

1 L'employé observe les règles de propreté, de tranquillité et d'ordre dans le logement qui lui est assigné et qui peuvent faire l'objet d'instructions de l'employeur ou de la personne préposée à la surveillance.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--12}

1 La consommation d'électricité, de gaz et d'eau sera, compte tenu des besoins, sans excès; le dépôt des détritus doit se faire correctement.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--13}

1 L'employé répond de tous les dégâts qu'il aura causés intentionnellement ou par négligence. L'article 257 f CO [A] est applicable.

### Art. 14 - Prix du logement et de la pension {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--14}

1 Le prix du logement et de la pension sont fixés conformément à l'article 11 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants [H] .

2 Sont réservés les logements qui dépassent manifestement les standards définis au terme du présent règlement.

3 En cas de contestation, le Service de l'emploi statue.

### Art. 15 - Contrôle [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--15}

1 Si l'employeur n'obtempère pas à un contrôle effectué en application de l'article 57 de la loi sur l'emploi [D] , le Service de l'emploi rend une décision.

### Art. 16 - Autorités communales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--16}

1 Les communes et les commissions de salubrité veillent, en collaboration avec le canton, à ce que les buts poursuivis par ce règlement soient atteints. Elles signalent notamment au département toute construction ou modification de logements entreprise sans autorisation, se prononcent sur l'opportunité d'exiger la fermeture des locaux et procèdent aux visites nécessaires.

### Art. 17 - Voies de recours et sanctions pénales [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--17}

1 Les voies de recours contre les décisions fondées sur le présent règlement, ainsi que les sanctions en cas d'infractions, sont régies par la loi sur l'emploi [D] .

### Art. 18 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--18}

### Art. 19 - Disposition transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--19}

1 Les employeurs disposent d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité des logements qu'ils mettent à la disposition de leurs employés, en application des dispositions qui précèdent et des directives concernant le logement du personnel par les employeurs.

### Art. 20 - Dispositions finales {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--20}

1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

### Art. 21 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.01.1--21}

1 Le règlement du 14 mars 1975 concernant le logement du personnel par les employeurs est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement.