# RÈGLEMENT 822.05.1 concernant la construction, l'aménagement et l'exploitation des baraques de chantiers

du 21 août 1964

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) [A] ;
vu le règlement d'application de la loi précitée, du 10 mars 1944 (RCAT) [B] ;
vu le règlement de prévention des accidents sur les chantiers du 27 juin 1958 [C] ;
vu l'ordonnance du Département fédéral des postes et chemins de fer sur les prescriptions techniques de sécurité concernant le matériel d'installation et les appareils électriques, du 15 décembre 1960 (PIE) [D] ;
vu le préavis du Département militaire et des assurances [E] ;
arrête

### Art. 1 - Définition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--1}

1 Sont considérées comme baraques de chantiers au sens du présent règlement les constructions temporaires de chantiers servant de logement, dortoirs, bureau, cuisine, réfectoire, atelier, local de chauffage, local sanitaire, dépôt, etc.

### Art. 2 - Autorisation mise à l'enquête {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--2}

1 Aucune baraque de chantier ne peut être construite sans l'autorisation de la municipalité (art. 68 LCAT) [A] . La municipalité peut toutefois dispenser cette construction de la mise à l'enquête publique (art. 75 LCAT) [E] .

2 Les baraques servant d'atelier, de dépôt, de hangar, hautes de plus de 5 m à la corniche et celles comportant deux niveaux d'habitation doivent en outre faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département militaire et des assurances (Etablissement cantonal d'assurance)[F] .

### Art. 3 - Implantation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--3}

1 Les baraques doivent être séparées l'une de l'autre par une distance de 8 m au minimum, mesurée dès le nu des façades. Cette distance peut être réduite à 6 m si elles se font suite, selon leur grand axe.

2 La longueur des baraques est limitée à 40 m; si elles sont plus longues, il faut prévoir des murs coupe-feu séparatifs sans ouverture ou des petites constructions intermédiaires en maçonnerie, dont le profil sera au moins égal à celui des baraques.

### Art. 4 - Construction {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--4}

1 Les baraques dont la durée d'utilisation doit dépasser deux ans doivent avoir une couverture incombustible (éternit, tôle, tuile).

2 Les espaces vides sous les baraques doivent être fermés de manière à éviter l'accès ou les dépôts; des parois de planches ou des murs à sec sont admis.

### Art. 5 - Chauffage central {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--5}

1 Dans les baraques munies d'un chauffage central, la chaudière doit être installée dans un local incombustible (sol, parois, plafond). L'accès ne doit être possible que de l'extérieur.

### Art. 6 - Poêles {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--6}

1 Conformément aux dispositions de l'article 67 RCAT [A] , les poêles pour combustibles solides ou liquides doivent être isolés des planchers et parois combustibles:

### Art. 7 - Tuyaux de fumée {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--7}

1 La longueur horizontale des tuyaux des appareils de chauffage ne doit pas, en règle générale, dépasser 4 m. Les tuyaux ne doivent pas traverser une chambre à coucher ou un dortoir si l'appareil est dans un local voisin.

2 Les tuyaux seront placés à 20 cm au moins de toute pièce de bois ou autre matière combustible. S'ils traversent des parois simples, la distance de sécurité devra être respectée par interposition d'une plaque de tôle ou d'éternit de grandeur appropriée. S'ils traversent des parois doubles ou des plafonds et toitures, ils seront placés dans une gaine ou double enveloppe incombustible laissant un vide minimum de 2 cm entre eux.

### Art. 8 - Provision journalière de combustible {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--8}

1 Le charbon et le bois doivent être entreposés dans une caisse en tôle, à une distance minimum de 40 cm du poêle.

2 Le réservoir d'un appareil à mazout est limité à 20 litres de contenance. L'alimentation par gravité n'est pas admise.

### Art. 9 - Cendres et scories {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--9}

1 Les cendres et scories doivent être recueillies dans des récipients incombustibles avec couvercle de même nature, puis éliminées à une décharge éloignée du chantier.

2 L'utilisation de bidons en matière plastique est interdite.

### Art. 10 - Radiateurs électriques {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--10}

1 En règle générale, sont seuls autorisés les radiateurs à convection tels que parois chauffantes, tuyaux chauffants ou radiateurs à huile, installés à poste fixe.

2 Les radiateurs à convections mobiles ne sont autorisés que dans les bureaux ou locaux où ils peuvent être surveillés pratiquement sans interruption.

3 Les radiateurs à réflexion (paraboliques ou à infrarouges) ne sont tolérés qu'à la partie supérieure des locaux, à poste fixe et orientation bloquée.

### Art. 11 - Installations électriques {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--11}

1 Les installations électriques seront exécutées conformément aux prescriptions de l'Association suisse des électriciens (PIE) [G] .

2 Il est interdit de fixer des fils conducteurs au moyen de clous ou d'attaches métalliques, ou encore de «truquer» les fusibles. Les baladeuses doivent être à forte isolation et pourvues de globes. Les cordons défectueux doivent être remplacés. Aucune matière combustible ne doit pouvoir entrer en contact avec une ampoule électrique.

### Art. 12 - Séchage des vêtements {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--12}

1 En règle générale, des locaux de séchage doivent être aménagés. Les vêtements peuvent être disposés exceptionnellement près d'un poêle ou d'un radiateur électrique, mais à distance convenable et sous surveillance.

2 Durant la nuit, il est interdit de mettre à sécher des vêtements à proximité d'un poêle allumé, d'un tuyau de fumée ou d'un radiateur électrique.

### Art. 13 - Cuisines et appareils de cuisson {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--13}

1 Les cuisines des cantines doivent en principe être construites en matériaux incombustibles. Toutefois, si les locaux sont en bois, les parois et plafonds au droit des appareils de cuisson doivent être revêtus d'une protection entravant la propagation du feu.

2 L'utilisation de réchauds dans les chambres et dortoirs est interdite. Les réchauds doivent être groupés dans des locaux aménagés comme les cuisines.

### Art. 14 - Cendriers, seaux à ordures {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--14}

1 Partout où il est permis de fumer, des cendriers en matière incombustible doivent être à disposition. Des cendriers sont aussi placés aux entrées et dans les corridors des baraques.

2 Les seaux à ordures et déchets doivent être en métal et pourvus d'un couvercle de même nature.

### Art. 15 - Dépôts de carburants, gaz et liquides inflammables {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--15}

1 En règle générale, les réserves de carburants et de liquides inflammables doivent être entreposées dans des citernes enterrées. Toutefois, les quantités inférieures à 1000 litres sont admises dans des locaux incombustibles ou dans des baraques réservées à ce seul usage et distantes de 8 m au moins de toute autre construction. L'interdiction de fumer doit être affichée à l'extérieur et cette exigence doit être strictement observée.

### Art. 16 - Dépôts d'explosifs {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--16}

1 Les explosifs doivent être entreposés à part, conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 décembre 1954 concernant la prévention des accidents dans les travaux exécutés à l'aide d'explosifs [H] .

### Art. 17 - Ordre et propreté autour des baraques {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--17}

1 Les amas de déchets et matériaux combustibles doivent être tenus éloignés des baraques.

2 L'herbe doit être fauchée autour des constructions en bois.

### Art. 18 - Lutte contre l'incendie {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--18}

1 Le matériel de défense contre l'incendie sera adapté au nombre des baraques. Il comprendra des extincteurs du type à mousse ou des seaux pompes en nombre suffisant et, dans la mesure du possible, des prises d'eau sous pression et des tuyaux avec lance d'incendie.

2 Les tuyaux de caoutchouc d'environ 20 mm de diamètre intérieur, enroulés sur dévidoirs, avec petite lance, sont recommandés.

### Art. 19 - Responsables de la sécurité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--19}

1 Un responsable de la sécurité et un remplaçant doivent être désignés pour chaque chantier.

2 Leur service s'exercera dans les domaines faisant l'objet du présent règlement.

3 Une surveillance sera également organisée durant les heures d'inoccupation des locaux.

4 Dans les ateliers et dépôts, à la fin du travail, les machines et appareils seront mis hors courant, les lumières et les foyers seront éteints, les dépôts d'explosifs et d'hydrocarbures seront fermés à clé.

### Art. 20 - Responsabilité {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--20}

1 Chaque employeur est responsable des installations utilisées par son personnel. Il doit s'assurer de la conformité de ces installations aux exigences du présent règlement même s'il n'est pas le constructeur des dites installations.

2 La mise en place et l'emploi adéquat des dispositifs de sécurité sont affaire de chaque employeur, tant pour la sauvegarde de son propre personnel que des tiers.

3 Le contrôle exercé par les autorités ne dégage en aucune mesure les entreprises de leur responsabilité.

### Art. 21 - Contrôle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--21}

1 L'application du présent règlement incombe aux municipalités. Celles-ci peuvent confier le contrôle aux organes chargés de surveiller l'application du règlement de prévention des accidents de chantier (art. 42) [C] .

2 La municipalité ou l'organe de contrôle qu'elle désigne peuvent ordonner les mesures qui leur paraissent nécessaires pour la sécurité. En cas d'inexécution et après vaine mise en demeure, la municipalité peut prendre aux frais de l'entrepreneur ou, le cas échéant, du propriétaire, les mesures nécessaires sans préjudice de la sanction prévue à l'article 23.

### Art. 22 - … [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--22}

### Art. 23 - Contraventions {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--23}

1 Les contraventions au présent règlement ou aux décisions fondées sur celui-ci sont passibles d'une amende de 50 à 1000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions [I] et sans préjudice du droit de faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.

2 Toutes autres dispositions pénales, tant fédérales que cantonales, demeurent réservées.

### Art. 24 - Dispositions finales {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.05.1--24}

1 Le Département militaire et des assurances [E] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.