# LOI 822.11 sur l'emploi

du 5 juillet 2005

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de service (LSE) [A]
vu la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI) [B]
vu les articles 335d et ss, 359 et ss et 360a et ss du Code des obligations (CO) [C]
vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) [D]
vu les articles 81 et ss de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) [E]
vu l'article 6 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT) [F]
vu l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1) [G] et l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR2) [H]
vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (loi sur le travail à domicile, LTrD) [I] et l'arrêté fédéral du 12 février 1949 tendant à encourager le travail à domicile [J]
vu la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) [K]
vu l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) [L] et l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP) [M]
vu la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés, LDET) [N]
vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes, ALCP) [O] et l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention instituant l'AELE) [P]
vu les articles 58, alinéa 1, et 60 de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD) [Q]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But [ 6, 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--1}

1 La présente loi s'inscrit dans une politique globale visant à créer des conditions-cadres favorisant l'emploi et un marché du travail équilibré.

2 Elle a pour but de :

### Art. 2 - Champ d'application matériel [ 6, 9 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--2}

1 La présente loi règle et assure l'exécution dans le canton des législations et dispositions fédérales relatives :

2 Elle institue des mesures cantonales relatives :

3 Elle prévoit la possibilité pour le Conseil d'Etat de signer des conventions avec des tiers, en particulier avec les partenaires sociaux.

### Art. 3 - Champ d'application personnel {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--3}

1 La présente loi s'applique :

2 Les lois spéciales sont réservées.

### Art. 4 - Terminologie {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--4}

1 Les désignations de personnes, titres ou fonctions contenues dans la présente loi s'entendent indifféremment pour les hommes et pour les femmes.

### Art. 5 - Département et Service en charge de l'emploi {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--5}

1 Le département en charge de l'emploi (ci-après : le Département)[S], respectivement le service en charge de l'emploi (ci-après : le Service), est l'autorité cantonale compétente en matière de marché du travail et de politique de l'emploi. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.

### Art. 6 - Commission cantonale tripartite pour l'emploi - Composition {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--6}

1 Une Commission cantonale tripartite pour l'emploi est instituée. Elle est composée de neuf membres, soit :

2 La Commission se réunit une fois par an au minimum. En outre, elle se réunit à la demande de trois de ses membres ou de son Président.

3 Un règlement du Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission.

### Art. 7 - Compétences de la Commission cantonale tripartite pour l'emploi [ 6 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--7}

1 La Commission cantonale tripartite pour l'emploi fait des propositions au Conseil d'Etat sur toutes les questions liées au marché du travail et à la politique de l'emploi, notamment :

### Art. 7a - Base de données informatique [ 6, 9 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--7a}

1 Le Service gère des bases de données pour tout le canton lui permettant d'assurer de manière efficace les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2 La législation en matière de protection des données [T] est réservée. Le règlement d'application [U] fixe des règles relatives à la constitution, au contenu et aux conditions d'utilisation des bases de données.

### Art. 8 - Compétences du Service en matière de placement privé et location de services {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--8}

1 Le Service est l'autorité compétente en matière de placement privé et de location de services au sens de la LSE[A] .

### Art. 9 - Sûretés {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--9}

1 Les sûretés prévues à l'article 14 LSE[A] sont déposées auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne, du 8 novembre 1934 [V] , ou d'un établissement d'assurance, et ayant son siège ou une agence dans le canton.

### Art. 10 - Compétences du Service en matière de service public de l'emploi {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--10}

1 Le Service est l'autorité compétente pour mettre en oeuvre le service public de l'emploi en application des articles 24 et ss LSE[A] .

### Art. 11 - Compétences du Service en matière de chômage {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--11}

1 Le Service exerce les compétences dévolues à l'autorité cantonale en application de la LACI [B] .

2 Les compétences des offices régionaux de placement (ci-après : ORP), de la logistique des mesures relatives au marché du travail, de la caisse cantonale de chômage, organes rattachés au Service, et des commissions tripartites, sont réservées.

### Art. 12 - Service en tant qu'autorité cantonale en matière de chômage {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--12}

1 Le Service exerce les compétences prévues par la LACI [B] qui ne relèvent pas des ORP, de la logistique des mesures relatives au marché du travail et des caisses de chômage.

2 Il assure en outre les tâches suivantes :

### Art. 13 - ORP [ 6 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--13}

1 Les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs.

2 Ils exercent les compétences suivantes conformément à la LACI [B] :

3 Les ORP assurent en outre les tâches suivantes :

### Art. 14 - Organisation des ORP {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--14}

1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre et la situation des ORP après consultation des associations reconnues de communes vaudoises et des commissions tripartites concernées.

2 Les collaborateurs des ORP sont administrativement rattachés au Service. Ils sont soumis à la loi sur le personnel (LPers-VD) [W] , à l'exclusion des articles 54, lettre f), 62 et 63. La résiliation pour suppression de poste est régie par le CO [C] .

3 Les collaborateurs de l'ORP de la commune de Lausanne sont employés par ladite commune. Les articles 12 et 15 de la présente loi sont réservés.

### Art. 15 - Logistique des mesures relatives au marché du travail {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--15}

1 La logistique des mesures relatives au marché du travail a notamment pour but d'acquérir, de gérer et de mettre à disposition des ORP une offre quantitativement et qualitativement conforme aux besoins du marché du travail en termes de :

### Art. 16 - Caisse cantonale de chômage {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--16}

1 L'Etat de Vaud dispose d'une caisse de chômage chargée d'exécuter les tâches qui lui sont dévolues en application de la LACI [B] , ainsi que celles qui lui sont confiées par la présente loi.

2 La caisse cantonale est soustraite à la loi sur les finances (LFin) [X] .

3 Le contrôle de la gestion, les révisions des paiements et la surveillance sont effectués conformément à la LACI.

### Art. 17 - Commissions tripartites ORP {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--17}

1 Le règlement [U] fixe le nombre, la composition, les tâches et le mode de fonctionnement des commissions tripartites prévues par la LACI [B] .

2 Le Conseil d'Etat désigne les membres des commissions tripartites.

### Art. 18 - Fonds cantonal de lutte contre le chômage {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--18}

1 L'Etat de Vaud gère un fonds de lutte contre le chômage.

2 Le capital et les revenus de celui-ci sont affectés, sur décision du Conseil d'Etat, au financement et au cofinancement :

### Art. 19 - Alimentation du fonds {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19}

1 Le fonds est notamment alimenté :

### Art. 19a - Principe [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19a}

1 L'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (ci-après : APGM) a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'article 28 LACI[B].

### Art. 19b - Compétences [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19b}

1 Le Service est l'autorité compétente pour gérer et octroyer les prestations prévues par cette assurance.

### Art. 19c - Personnes assurées [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19c}

1 Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions de l'article 8 LACI[B] et qui sont indemnisés par une caisse de chômage active dans le canton.

2 Peuvent toutefois être dispensés de l'obligation d'assurance, sur demande, les chômeurs qui, au moment de leur inscription à l'assurance-chômage, disposent déjà d'une assurance perte de gain en cas de maladie, pour autant que les prestations prévues soient au moins équivalentes à celles offertes par l'APGM.

### Art. 19d - Début et fin de l'assurance [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19d}

1 L'APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré.

2 L'APGM cesse de produire ses effets :

### Art. 19e - Conditions du droit aux prestations [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19e}

1 Peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement :

### Art. 19f - Montant des prestations {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19f}

1 Le montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net des indemnités de chômage qui serait versé à l'assuré s'il n'était pas en incapacité de travail, totale ou partielle.

2 En cas de gain intermédiaire, les prestations sont équivalentes aux indemnités de chômage auxquelles l'assuré pourrait prétendre s'il n'était pas en gain intermédiaire, après déduction des éventuelles prestations dues par l'employeur ou par une assurance perte de gain.

### Art. 19g - Exercice du droit aux prestations [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19g}

1 L'assuré en incapacité de travail est informé par écrit par sa caisse de chômage de son droit à bénéficier des prestations de l'APGM.

2 A réception de l'information prévue à l'alinéa 1, il dispose d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande de prestations auprès du Service. En cas de retard injustifié, le début de son droit aux prestations est repoussé d'autant.

### Art. 19h - Délai d'attente et durée des prestations [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19h}

1 Un délai d'attente de 5 jours ouvrables pendant lequel l'incapacité de travail ne donne pas droit à des prestations est observé à chaque demande.

2 Il n'y a pas de nouveau délai d'attente en cas de rechute de la même maladie dans les 12 mois.

3 Si l'assuré touche des prestations depuis plus de 20 jours civils consécutifs au sens de l'article 28 LACI[B] au moment de faire valoir son droit à l'APGM, le délai d'attente n'est pas applicable.

4 Les prestations sont ensuite versées dans les limites de temps prévues par l'article 19d, alinéa 2, jusqu'à concurrence de :

5 Les jours d'incapacité partielle de travail comptent comme des jours entiers, tant pour le calcul du délai d'attente que pour celui de la durée du versement des prestations.

### Art. 19i - Versement des prestations [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19i}

1 Les prestations sont versées au terme de l'incapacité de travail en cause, mais au moins une fois par mois.

2 Chaque versement fait l'objet d'un décompte. Une décision est rendue :

3 Les prestations ne sont pas versées durant les périodes de délai d'attente (art. 18 LACI[B]) ou de suspension des indemnités de chômage (art. 30 LACI).

### Art. 19j - Collaboration à l'établissement des faits [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19j}

1 L'assuré qui fait valoir son droit aux prestations est tenu de fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et déterminer les prestations dues.

2 Il est notamment tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes ou institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et organes officiels, à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations.

3 Il doit apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant un certificat médical. Le Service peut en tout temps ordonner, aux frais de l'APGM, un examen médical par un médecin-conseil.

4 Si l'assuré refuse de collaborer dans la mesure prévue aux alinéas 1 à 3, le Service peut se prononcer en l'état du dossier. Au préalable, il doit avoir adressé à l'assuré une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences de son refus et lui impartissant un délai de réflexion convenable.

### Art. 19k - Réduction de la durée et de l'étendue de l'incapacité de travail [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19k}

1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail.

2 Si l'assuré manque aux obligations prévues par l'alinéa 1, le Service peut refuser ou réduire les prestations. Au préalable, il doit avoir adressé à l'assuré une mise en demeure écrite l'avertissant de ces conséquences et lui impartissant un délai de réflexion convenable.

### Art. 19l - Principe [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19l}

1 Les prestations et le fonctionnement de l'APGM sont financés par les cotisations des assurés.

### Art. 19m - Cotisation [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19m}

1 La cotisation à l'assurance perte de gain est prélevée par :

2 Le Conseil d'Etat fixe le taux de cotisation, de manière à assurer l'équilibre financier de l'APGM.

### Art. 19n - Fonds cantonal d'assurance perte de gain [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19n}

1 Un fonds est créé au bilan de l'Etat dans le but de financer les prestations ainsi que les frais d'administration de l'APGM.

2 Le Conseil d'Etat définit quels sont les frais d'administration pris en compte et la manière dont ils sont calculés.

3 Le fonds ne jouit pas de la personnalité juridique mais possède sa propre comptabilité.

4 Le Service alimente le fonds en lui versant les cotisations perçues par les caisses de chômage et par lui-même, ainsi que les prestations restituées en application des articles 19q et 19r ; il y prélève les montants nécessaires pour payer les prestations et les frais d'administration de l'APGM.

### Art. 19o - Equilibre annuel des comptes [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19o}

1 Si les moyens prévus à l'article 19m ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l'APGM, l'Etat accorde les avances de trésorerie nécessaires. Il en fait de même pour le financement des frais de lancement du projet.

2 Si, à la fin d'un exercice budgétaire, la dette du fonds atteint ou dépasse 10% de la somme des cotisations encaissées, le Conseil d'Etat doit augmenter le taux de cotisation, dans un délai d'un an.

3 Si, à la fin d'un exercice budgétaire, le capital propre du fonds atteint ou dépasse 20% de la somme des cotisations encaissées, le Conseil d'Etat doit abaisser le taux de cotisation, dans un délai d'un an.

### Art. 19p - Communication de données [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19p}

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, l'autorité compétente peut communiquer des données aux :

2 Dans des cas d'espèce, et sur demande écrite et motivée, l'autorité compétente peut communiquer des données aux :

3 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux articles 11 et 12 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN)[Z].

### Art. 19q - Subsidiarité des prestations de l'APGM [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19q}

1 Les prestations de l'APGM sont subsidiaires à celles versées à l'assuré par d'autres assurances sociales ou privées ou par des employeurs en couverture d'une diminution de sa capacité de gain durant la période concernée (prestations de tiers). L'assuré qui bénéficie de prestations de tiers doit en informer immédiatement le Service.

2 Le montant des prestations de tiers versées à l'assuré est déduit du montant des prestations de l'APGM auxquelles il a droit pour la période concernée. Si l'assuré reçoit des prestations de l'APGM et que son droit à des prestations de tiers pour la même période est établi ultérieurement, la part des prestations de l'APGM qui correspond à une surindemnisation doit être restituée.

3 Les prestations qui doivent être restituées en vertu de l'alinéa 2 sont considérées comme des avances de l'APGM sur les prestations de tiers dont l'assuré bénéficie. Pour obtenir leur remboursement, le Service peut :

### Art. 19r - Restitution [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19r}

1 Le Service exige la restitution des prestations touchées indûment.

2 Il renonce toutefois à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile.

3 Le Service peut compenser les prestations dues par l'APGM à l'assuré avec les créances en restitution qu'il détient à l'encontre de ce dernier.

4 L'article 25, alinéa 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)[AA] est applicable par analogie.

### Art. 19s - Effet suspensif [ 9 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--19s}

1 Les décisions prises en application du présent chapitre sont directement exécutoires. Les réclamations et recours n'ont pas d'effet suspensif.

### Art. 20 - Autorités compétentes {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--20}

1 Le département en charge de l'aide sociale et le Service sont respectivement compétents pour l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RI.

### Art. 21 - Attributions du Service {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--21}

1 Le Service est compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI.

2 Il organise :

### Art. 22 - Collaboration des services {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--22}

1 Le département en charge de l'aide sociale et le Service coordonnent leurs actions en matière d'insertion sociale et professionnelle dans leur domaine respectif.

2 Ils organisent la collaboration entre les organes d'application.

### Art. 23 - Communication et renseignements {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--23}

1 Aux fins de déterminer le droit au RI et aux mesures d'insertion et d'assurer le suivi des bénéficiaires, le département en charge de l'aide sociale[S] et le Service, ainsi que les organes d'application, se transmettent notamment :

### Art. 23a - Devoirs des bénéficiaires RI [ 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--23a}

1 Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI[B].

2 En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de :

### Art. 23b - Sanctions [ 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--23b}

1 Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV[R].

### Art. 23c - Effet suspensif [ 8 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--23c}

1 Les sanctions administratives au sens de l'article 23b sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif.

### Art. 24 - Buts [ 6 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--24}

1 Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste.

2 Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI[B] .

### Art. 25 - Ayants droit {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--25}

1 Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle, les demandeurs d'emploi qui :

2 Les conditions spécifiques liées à chaque mesure demeurent réservées.

3 Le règlement peut prévoir l'octroi de mesures d'insertion professionnelle à des personnes qui ne bénéficient pas de la prestation financière du RI, lorsque l'intérêt de ces personnes et leur insertion rapide l'exigent.

### Art. 26 - Mesures cantonales d'insertion professionnelle [ 9 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--26}

1 Sont considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle :

2 Le Conseil d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote, d'autres mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi.

1 Le Service organise des stages professionnels cantonaux. Cette mesure consiste en un emploi de durée déterminée au sein d'une entreprise privée ou publique. Le règlement fixe les modalités de la participation financière de l'entreprise qui accueille le stagiaire.

2 Les stages professionnels cantonaux font l'objet d'un contrat de travail rémunéré entre le stagiaire et l'entreprise d'une durée maximale de 6 mois non renouvelable dans un délai de 2 ans.

1 Des allocations cantonales d'initiation au travail peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région.

2 Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit.

3 Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi.

1 Les allocations cantonales d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements.

2 Les allocations sont versées pour six mois au plus.

3 Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.

1 Les prestations cantonales de formation comprennent :

2 Les prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont remboursés directement à l'institut.

1 Les demandeurs d'emploi, qui souhaitent créer une entreprise, peuvent bénéficier d'un soutien à la prise d'activité indépendante par le biais :

1 …

2 Le Service met en oeuvre des programmes d'insertion qui remplissent les caractéristiques suivantes :

3 La durée des programmesd'insertion est définie en fonction de la stratégie de réinsertion et de l'atteinte des objectifs poursuivis.

### Art. 27 - Stages professionnels cantonaux {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--27}

1 Le Service organise des stages professionnels cantonaux. Cette mesure consiste en un emploi de durée déterminée au sein d'une entreprise privée ou publique. Le règlement fixe les modalités de la participation financière de l'entreprise qui accueille le stagiaire.

2 Les stages professionnels cantonaux font l'objet d'un contrat de travail rémunéré entre le stagiaire et l'entreprise d'une durée maximale de 6 mois non renouvelable dans un délai de 2 ans.

### Art. 28 - Allocations cantonales d'initiation au travail {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--28}

1 Des allocations cantonales d'initiation au travail peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région.

2 Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit.

3 Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi.

### Art. 29 - Montant et durée {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--29}

1 Les allocations cantonales d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements.

2 Les allocations sont versées pour six mois au plus.

3 Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.

### Art. 30 - Prestations cantonales de formation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--30}

1 Les prestations cantonales de formation comprennent :

2 Les prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont remboursés directement à l'institut.

### Art. 31 - Soutien à la prise d'activité indépendante [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--31}

1 Les demandeurs d'emploi, qui souhaitent créer une entreprise, peuvent bénéficier d'un soutien à la prise d'activité indépendante par le biais :

### Art. 32 - … [ 1 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--32}

### Art. 33 - … [ 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--33}

### Art. 34 - Programmes d'insertion [ 9 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--34}

1 …

2 Le Service met en oeuvre des programmes d'insertion qui remplissent les caractéristiques suivantes :

3 La durée des programmesd'insertion est définie en fonction de la stratégie de réinsertion et de l'atteinte des objectifs poursuivis.

### Art. 35 - … [ 9 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--35}

### Art. 36 - Suppression et restitution [ 9 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--36}

1 La violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle mentionnées à l'article 26, alinéa 1, lettres a et b, peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'article 41de la LASV[R] demeure réservé.

2 L'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment.

3 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)[Y].

### Art. 37 - Remise {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--37}

1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

### Art. 38 - Prescription {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--38}

1 Le droit d'exiger la restitution se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'autorité compétente a eu connaissance du fait que les prestations ont été versées à tort. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les cas après 20 ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.

### Art. 39 - Evaluation des effets de l'exécution des dispositions du pr¿sent chapitre {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--39}

1 Les effets de l'exécution des mesures d'insertion professionnelle du présent chapitre sont évalués périodiquement.

2 Le service cantonal en charge de la recherche et de l'information statistiques est chargé, en collaboration avec le Service, de définir, traiter et analyser les données collectées par les organismes responsables de l'application du présent chapitre auprès des personnes concernées.

### Art. 39a - Subventions [ 9 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--39a}

1 Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'article 26, alinéa 1, lettres c, d et f sont allouées par le biais de subventions.

2 Les subventions sont accordées sous forme de prestations financières. Elles sont octroyées sur la base d'une décision ou d'une convention qui fixe les charges et les conditions auxquelles la subvention est subordonnée. La subvention est accordée pour une durée maximale de cinq ans. La subvention peut être renouvelée.

3 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les modalités d'octroi des subventions.

4 Seuls les frais attestés et reconnus comme indispensables par le Service pour l'organisation des mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'une subvention.

5 Le Service est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie. Il s'assure que les subventions accordées sont utilisées conformément à l'affectation prévue et que les conditions et charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire de la subvention. A cette fin, le Service peut requérir tout document utile.

6 A la clôture de l'exercice comptable, l'organisme subventionné présente au Service un décompte final des frais occasionnés par la réalisation de la mesure au cours de l'année écoulée. Pour le surplus, le bénéficiaire de la subvention est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions (ci-après : LSubv)[AB].

7 Le Service demande la restitution des montants qui ont été versés en trop au titre des mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'alinéa 1.

8 Le Service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 LSubv.

### Art. 40 - Financement des organes d'exécution de la LACI et des mesures cantonales {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--40}

1 La participation financière du canton prévue par la LACI [B] et les dépenses et revenus engagés en vertu du chapitre 3 de la présente loi sont répartis entre le canton et les communes selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF) [AC] .

### Art. 41 - Contrôles {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--41}

1 Le Service peut effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier la qualité des mesures organisées et le respect des prescriptions légales et contractuelles.

### Art. 42 - Annonce des licenciements et des fermetures d'entreprises {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--42}

1 Les employeurs annoncent au Service les licenciements et les fermetures d'entreprise, conformément à la LSE[A] et son ordonnance d'exécution [AD] .

2 Le Service informe dans les meilleurs délais la Commission cantonale tripartite pour l'emploi des fermetures ou licenciements au sens du présent article.

### Art. 43 - Licenciements collectifs {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--43}

1 Le Service est l'autorité compétente en matière de licenciements collectifs au sens des articles 335d et ss CO [C] . A ce titre, il veille en particulier au respect de la procédure de consultation et prête ses bons offices aux parties en présence en tentant notamment de trouver des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs.

### Art. 44 - Service en charge de la protection des travailleurs {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--44}

1 Le Service est l'autorité cantonale compétente en matière de protection des travailleurs. Il exerce les compétences mentionnées ci-après.

### Art. 45 - Inspection du travail de la commune de Lausanne {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--45}

1 L'Inspection du travail de la commune de Lausanne est chargée d'exécuter sur son territoire toutes les tâches attribuées au Service sur la base des sections 2 à 6 du présent chapitre.

2 Le Service assure la surveillance des activités de l'inspection susmentionnée. Dans le cadre des compétences déléguées, il veille à une harmonisation cantonale de l'application des tâches ainsi que de l'étendue des contrôles et édicte des directives à cet effet.

3 Le Service peut, sur demande et contre remboursement des frais, assumer intégralement ou partiellement certaines tâches incombant à la dite inspection si celle-ci se trouve, faute de personnel, de formation ou d'infrastructure, dans l'impossibilité d'y faire face.

4 Le financement des activités est à la charge de la commune. Pour ces activités, celle-ci est astreinte, par analogie, aux obligations incombant au canton en vertu des articles 79 et 80 de l'ordonnance 1 relative à la LTr [D] .

5 L'autorité communale transmet annuellement un rapport d'activité au Service.

### Art. 46 - Compétences du Service en matière de LTr {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--46}

1 Le Service est l'autorité chargée de l'exécution de la LTr [D] et de ses ordonnances d'exécution.

2 A ce titre, il est en particulier habilité à exercer des tâches de contrôle, de conseil et d'information, notamment dans les domaines suivants :

3 Il peut prescrire toutes les mesures de protection de la santé dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.

### Art. 47 - Jours fériés [ 2 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--47}

1 Les jours fériés assimilés aux dimanches au sens de la LTr [D] sont : le Nouvel-An, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral et Noël.

2 Les conventions collectives de travail et les contrats-types de travail peuvent introduire des jours de congé supplémentaires aux jours fériés susmentionnés."

### Art. 48 - … [ 6 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--48}

### Art. 49 - Approbation des plans et examen des plans {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--49}

1 Toute construction, transformation ou agrandissement d'une entreprise industrielle ou d'une entreprise non industrielle assimilée au sens de la LTr [D] doit faire l'objet d'une approbation préalable des plans selon la procédure prévue par l'ordonnance 4 relative à la LTr [AE] .

2 Les autres entreprises occupant au moins un travailleur ont la possibilité de faire examiner leurs plans auprès du Service afin de s'assurer de leur conformité.

### Art. 50 - Autorisation d'exploiter et attestation de conformité {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--50}

1 Le Service donne l'autorisation d'exploiter aux entreprises industrielles ou non industrielles assimilées au sens de la LTr [D] lorsque la construction, la transformation ou l'agrandissement est conforme aux prescriptions fédérales et cantonales. La demande d'autorisation d'exploiter lui est adressée par l'intermédiaire de l'employeur.

2 Il peut, à la demande d'une commune ou s'il l'estime nécessaire en vertu des circonstances, délivrer une attestation de conformité des locaux aux autres entreprises occupant au moins un travailleur.

### Art. 51 - Compétences du Service en matière de LAA {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--51}

1 Le Service surveille l'application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux équipements de travail (art. 81 et ss LAA du 20 mars 1981 [E] et ses ordonnances d'exécution [AF] ), notamment dans le cadre de l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail, à moins qu'un autre organe d'exécution au sens des articles 48 et ss de l'ordonnance sur la prévention des accidents (ci-après : OPA) [AG] ne soit compétent.

2 Il peut prescrire toutes les mesures de prévention des accidents professionnels dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

### Art. 52 - Compétences du Service en matière de LSIT {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--52}

1 Le Service participe à l'exécution de la LSIT [F] et de son ordonnance d'exécution [AH] .

2 A ce titre, il veille à ce que les employeurs utilisent des installations et appareils techniques répondant aux normes de sécurité.

### Art. 53 - Mesures de contrainte administrative {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--53}

1 Dans le cadre des activités qui lui incombent en vertu des articles 46 et 51 de la présente loi, le Service est l'autorité compétente en matière de mesures de contrainte administrative au sens des articles 52 LTr [D] et 86 LAA [E] .

2 Le Département est seul compétent pour ordonner la fermeture d'une entreprise pour une période déterminée en application des articles 52, alinéa 2 LTr et 86, alinéa 2 LAA.

3 Les autorités mentionnées aux alinéas précédents peuvent requérir l'intervention de la police.

### Art. 54 - Coordination et collaboration {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--54}

1 Le Service coordonne les mesures d'exécution des lois et ordonnances citées aux sections 2 à 4 du présent chapitre avec les prescriptions de police relevant de la compétence d'autres départements, institutions ou autorités (art. 71 lit. c LTr [D] et art. 104 OPA [AG] ) et peut solliciter leur intervention dans l'exercice de ses tâches. Est en particulier réservée la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [AI] et son règlement d'application (RATC) [AJ] .

2 Dans le cadre de ses compétences d'exécution, le Service collabore avec la Commission Fédérale de Coordination pour la Sécurité au Travail (CFST), le seco et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (suva) et peut solliciter la coopération de toute autre institution reconnue dans le domaine de la protection de la santé, de la sécurité des travailleurs et de la médecine du travail.

### Art. 55 - Principe {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--55}

1 Tout employeur qui occupe et loge du personnel doit mettre à sa disposition des locaux qui répondent aux exigences légales et réglementaires notamment en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité, de police du feu et des constructions.

2 Le règlement [U] précise différentes normes à respecter en la matière.

### Art. 56 - Autorisation {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--56}

1 Tout aménagement, construction ou transformation de locaux pour loger du personnel par les employeurs doit faire l'objet d'une autorisation du Service.

2 Le Service est compétent pour approuver les plans des constructions servant au logement du personnel par les employeurs, après consultation du service en charge de l'économie, du logement et du tourisme. Il requiert le préavis du Laboratoire cantonal pour les cantines et réfectoires soumis à patente pour les aspects liés à l'hygiène.

### Art. 57 - Contrôle {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--57}

1 Le Service effectue des contrôles des logements du personnel afin de vérifier leur conformité aux dispositions légales et réglementaires.

### Art. 58 - Compétences du Service en matière de travail à domicile {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--58}

1 Le Service est l'autorité cantonale d'exécution de la LTrD [I] et de son ordonnance d'exécution [AK] .

2 Il est en outre l'autorité compétente chargée d'exécuter les activités qui lui sont dévolues en vertu de l'arrêté fédéral tendant à encourager le travail à domicile [J] et de son ordonnance d'exécution [AL] .

### Art. 59 - Compétences du Service en matière d'OTR1 et 2 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--59}

1 Le Service est l'autorité cantonale compétente pour contrôler l'exécution des ordonnances relatives à la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1 [G] et OTR2 [H] ) dans les entreprises.

2 La loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR) [AM] et son règlement d'application (RLVCR)[AN] sont réservés.

### Art. 60 - … [ 6 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--60}

### Art. 61 - Communication des conventions collectives de travail {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--61}

1 Les parties contractantes adressent gratuitement au Service, dans les 30 jours qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives de travail et tous les avenants applicables dans le canton.

### Art. 62 - Extension des conventions collectives de travail {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--62}

1 Le Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation fédérale, est l'autorité compétente pour :

2 Pour le surplus, le Service est l'autorité compétente afin d'appliquer la procédure fixée par la LECCT [K] , y compris les articles 5, alinéa 2, et 6 de la dite loi.

### Art. 63 - Institution de contrats-types de travail {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--63}

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour instituer, modifier ou abroger des contrats-types de travail, ainsi que pour publier la décision dans la feuille officielle du canton.

2 Pour le surplus, le Service est l'autorité compétente afin d'appliquer la procédure fixée par les articles 359 et ss CO [C] .

3 Le Service veille aussi à effectuer des contrôles visant au respect des conditions des contrats-types de travail.

### Art. 64 - Compétences du Service en matière de LEtr [ 6 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--64}

1 Le Service est l'autorité du marché du travail au sens de la LEtr [AO] . A ce titre, il est notamment compétent pour :

### Art. 65 - Compétences du Service en matière d'OLCP {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--65}

1 Le Service participe à l'exécution de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi que les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP) [M] . A ce titre, il est compétent pour :

### Art. 66 - … [ 9 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--66}

### Art. 67 - Principe {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--67}

1 Le canton met en place les mesures d'accompagnement prévues par la loi sur les travailleurs détachés (LDET) [N] , les articles 360a à 360f CO [C] et les articles 1a, 2, chiffre 3bis, 6 et 20, alinéa 2 LECCT [K] .

### Art. 68 - Commission tripartite cantonale {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--68}

1 Il est constitué une commission tripartite cantonale au sens de l'article 360b, alinéa 1 CO [C] .

2 Le Conseil d'Etat détermine dans un règlement [U] la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission tripartite cantonale.

### Art. 69 - Conventions collectives de travail et contrats-types de travail {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--69}

1 Le Conseil d'Etat et le Service sont les autorités compétentes au sens des articles 1a LECCT [K] et 360a, alinéa 1 CO [C] . A ce titre, ils remplissent les tâches qui leur sont dévolues conformément aux articles 62 et 63 de la présente loi.

### Art. 70 - Litiges {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--70}

1 Le Département est l'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5 CO [C] .

### Art. 71 - Travail détaché {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--71}

1 Le Service est l'autorité compétente au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre d) LDET [N] .

2 Il est compétent pour recevoir les annonces de travail détaché et transmet les documents et renseignements y relatifs aux commissions paritaires instituées ou aux partenaires sociaux parties à une convention collective de travail étendue.

### Art. 72 - Organe de contrôle [ 6 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--72}

1 …

2 Le Service est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN [Z] .

3 …

### Art. 73 - … [ 6 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--73}

### Art. 74 - … [ 6 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--74}

### Art. 75 - Exécution des contrôles [ 6 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--75}

1 Les contrôles sont exécutés conformément à la LTN [Z] .

2 …

3 …

4 Si les spécificités du cas le requièrent, il peut être fait appel aux services d'experts extérieurs.

### Art. 76 - … [ 6 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--76}

### Art. 77 - … [ 6 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--77}

### Art. 78 - … [ 6 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--78}

### Art. 79 - Emoluments [ 6 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--79}

1 Les émoluments prévus par la LTN [Z] et son ordonnance d'application [AP] , y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.

2 …

### Art. 80 - Obligation des autorités administratives et judiciaires [ 6 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--80}

1 …

2 Les autorités administratives ou judiciaires, qui prononcent les sanctions ou mesures administratives selon les dispositions applicables au domaine concerné, informent le Service de leurs décisions et jugements entrés en force.

### Art. 81 - Collaboration [ 6 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--81}

1 Le Conseil d'Etat collabore avec les partenaires sociaux ou d'autres organismes souhaitant contribuer à un meilleur équilibre et un meilleur contrôle du marché du travail. Il peut conclure des conventions avec eux.

2 La convention détermine notamment le champ d'application des contrôles et les compétences des parties signataires, ainsi que le mode de financement. Elle prévoit la création d'une commission de surveillance, ainsi que les tâches qui lui sont attribuées.

3 …

### Art. 82 - … [ 7 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--82}

### Art. 83 - Procédure en matière d'assurances sociales [ 3, 5, 7 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--83}

1 Les décisions rendues par les ORP en application de la LACI [B] peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du Service.

2 Les décisions rendues par le Service en application de la LAA [E] peuvent faire l'objet d'une opposition.

3 …

### Art. 83a - Réclamations [ 9 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--83a}

1 Les décisions rendues en application du titre II, chapitre IIa de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du Service.

### Art. 84 - Recours administratifs [ 7 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--84}

1 Les décisions rendues en application du titre II, chapitre 3, de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service.

2 Les décisions rendues en application du titre III, chapitre 1, article 46 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département.

3 La loi sur la procédure administrative [AQ] est applicable.

### Art. 85 - Recours externes [ 4, 6, 7 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--85}

1 La loi sur la procédure administrative [AQ] est applicable aux décisions rendues en application de la LSE [A] , de la LTr [AR] , de la LTrD [I] , de la LTN [Z] , de la LEtr [AO] et des dispositions fédérales applicables en matière de mesures d'accompagnement (art. 67), à la procédure de recours auprès du Service en application du titre II, chapitre 3, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

2 …

### Art. 86 - Disposition pénale [ 6, 9 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--86}

1 Les infractions aux dispositions de la présente loi relatives à l'APGM (assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage), au RI (Revenu d'insertion – Insertion professionnelle) et au logement sont passibles d'une amende de vingt mille francs au plus. Elles sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions (LContr) [AS] .

2 Demeurent réservées les sanctions prévues par les législations spécifiques.

### Art. 87 - Dispositions abrogées {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--87}

1 Sont abrogées :

### Art. 88 - Exécution {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--822.11--88}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.