# LOI 823.15 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

du 31 mai 1988

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--1}

1 Les entreprises habilitées par la loi fédérale du 20 décembre 1985 [A] à constituer des réserves de crises bénéficiant d'allégements fiscaux, ont droit lors de la constitution de ces réserves à un allégement des impôts cantonaux et communaux.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--2}

1 L'entreprise doit employer au moins vingt travailleurs. Elle ne doit pas bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le bénéfice net, ni être soumise aux dispositions particulières régissant l'imposition des sociétés de base et des sociétés immobilières.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--3}

1 Le montant versé annuellement ne doit pas dépasser 15 % du bénéfice commercial net diminué d'un éventuel report de pertes. Il ne peut être inférieur à 10 000 francs.

2 Le montant de la réserve ne doit pas dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS [B] .

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--4}

1 Le versement annuel à la réserve de crise est assimilé à une dépense justifiée par l'usage commercial.

2 La réserve de crise est considérée comme une réserve provenant de ressources qui ont été soumises à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice net.

### Art. 5 - [ ... ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--5}

1 Un impôt unique et distinct de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur le bénéfice net est perçu lorsque l'entreprise:

2 L'impôt se calcule sur le montant brut des réserves de crise au 50% des taux prévus à l'article 47 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [C] , mais au minimum au taux de 4% .

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--6}

1 Dans la mesure où la présente loi n'y déroge pas, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1985 [A] relatives notamment à la constitution et au placement des réserves de crise, à l'utilisation des montants libérés, ainsi qu'à l'obligation de renseigner et d'annoncer, sont applicables par analogie.

### Art. 7 - [ ... ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--7}

1 La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [C] s'applique au traitement fiscal des réserves de crise. Les dispositions de cette loi sont notamment applicables en cas de violation de l'obligation de renseigner ou d'annoncer (art. 241 LI), de même qu'en cas d'obtention illégale d'un allégement fiscal (art. 242 et 256 LI).

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--8}

1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce[D] est l'autorité compétente en cas de demande de libération individuelle. Il est habilité à requérir des entreprises tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi; l'article 7 est réservé.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--9}

1 L'entreprise qui prend des mesures de relance au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1985 [A] doit en premier lieu utiliser les réserves constituées conformément à la loi cantonale du 28 mai 1952 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée [E] .

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--10}

1 La présente loi est applicable pour la première fois aux exercices comptables clos au cours de l'année 1988.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--11}

1 Sous réserves des dispositions constitutionnelles, la présente loi entrera en vigueur au 1er janvier 1989.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--823.15--12}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 11 ci-dessus.