# RÈGLEMENT 831.11.1 d'application de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation

du 1 août 1984

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation [A]
vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B]
arrête

### Art. 1 - Tâches du conseil d'administration [ ... ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--831.11.1--1}

1 Le Conseil d'administration:

2 Le rapport général de gestion annuel du Conseil d'administration au Conseil d'Etat, prévu à l'article 6 litt. e) de la loi, indique, notamment, les décisions prises en application de l'alinéa premier, litt. a) ci-dessus.

3 Le Conseil d'administration règle son propre fonctionnement.

### Art. 2 - Directeur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--831.11.1--2}

1 Le directeur, qui remplit la fonction de gérant au sens de l'article 109 RAVS [C] , est chargé de faire exécuter les tâches de la caisse conformément aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires.

2 Le directeur représente la caisse auprès de l'administration fédérale, des agences et des tiers. Il entretient des rapports directs avec les autorités fédérales, ainsi qu'avec les employeurs et les assurés affiliés à la caisse.

### Art. 3 - Tâches de la direction {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--831.11.1--3}

1 La direction est chargée:

### Art. 4 - Organe de révision {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--831.11.1--4}

1 L'organe de révision désigné par le Conseil d'Etat conformément à l'article 7 de la loi [A] contrôle la gestion et les comptes de la caisse, ainsi que les tâches que celle-ci exécute pour le compte d'autres institutions.

### Art. 5 - Obligation de garder le secret {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--831.11.1--5}

1 Chaque membre du personnel de la caisse doit signer une déclaration certifiant qu'il a pris connaissance de l'obligation de garder le secret conformément à l'article 50 LAVS [D] et conformément à la législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles [E] .

### Art. 6 - Dommages-intérêts {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--831.11.1--6}

1 Une réserve est constituée dans les comptes de l'Etat de Vaud, à titre de garantie pour la couverture d'éventuels dommages au sens de l'article 70 LAVS [D] .

2 Le Conseil d'Etat peut en tout temps, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse, adapter le montant de cette réserve à l'évolution des circonstances.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--831.11.1--7}

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.