# RÈGLEMENT 831.41.2 d'organisation des Retraites Populaires

du 5 janvier 1990

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 26 septembre 1989 sur les Retraites Populaires [A]
vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B]
arrête

### Art. 1 - Composition {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--1}

1 Le conseil d'administration est constitué selon les dispositions de l'article 13 de la loi sur les Retraites Populaires [A] (ci-après: la loi).

2 Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut se faire remplacer par un autre membre de la direction.

### Art. 2 - Compétences {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--2}

1 Les compétences générales du conseil d'administration sont définies à l'article 14 de la loi [A] .

2 En outre, sur préavis du directeur général, il engage les autres membres de la direction et le personnel et, éventuellement, les révoque; il peut déléguer tout ou partie de cette compétence au directeur général.

### Art. 3 - Convocation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--3}

1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent. Il est convoqué par le président ou, en son absence, par le vice-président; il peut l'être également à la demande de deux de ses membres ou encore par le directeur général.

### Art. 4 - Directeur général {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--4}

1 Le directeur général dirige les Retraites Populaires dans les limites fixées par la loi [A] , les instructions du conseil d'administration et le présent règlement.

2 Il est responsable devant les conseils d'administration ou commission de surveillance des institutions dont le mandat de gérance incombe aux Retraites Populaires.

3 Il peut déléguer cette mission à un autre membre de la direction.

### Art. 5 - Direction {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--5}

1 La direction, outre le directeur général, comprend des postes de directeur général adjoint, directeur, directeur adjoint et de sous-directeur.

### Art. 6 - Compétences [ 1 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--6}

1 Le conseil d'administration édicte un règlement qui fixe les compétences du directeur général et des membres de la direction.

### Art. 7 - Personnel {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--7}

1 Le conseil d'administration édicte un règlement du personnel.

### Art. 8 - Institution de prévoyance {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--8}

1 La prévoyance professionnelle du personnel est assurée par une institution de prévoyance reconnue au sens de la LPP [C] .

### Art. 9 - Principes [ 2 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--9}

1 Le contrôle des Retraites Populaires est exercé par le Conseil d'Etat, sur la base des rapports d'une société fiduciaire, d'un expert technique et du rapport annuel de l'institution.

2 …

3 Le département chargé par le Conseil d'Etat des relations avec Retraites Populaires édicte des directives sur les principes applicables à l'établissement et à la publication des comptes annuels et du rapport annuel de gestion.

### Art. 10 - Comptabilité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--10}

1 Sur proposition du conseil d'administration, le Conseil d'Etat désigne la société fiduciaire chargée de contrôler la tenue de la comptabilité et des comptes annuels.

2 Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent en tout temps faire vérifier la comptabilité.

### Art. 11 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--11}

### Art. 12 - Actuaire-conseil [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--12}

1 Le conseil d'administration désigne un actuaire-conseil choisi en dehors des Retraites Populaires; il fixe ses tâches dans un cahier des charges.

2 L'actuaire-conseil arrête les bases du bilan technique d'entente avec l'expert technique désigné par le Conseil d'Etat.

### Art. 13 - Rapport annuel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--13}

1 Les Retraites Populaires établissent et publient un rapport annuel de gestion.

### Art. 14 - Décharge de la gestion {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--14}

1 Sur la base du rapport de gestion, des comptes, du bilan technique et des rapports y relatifs, le Conseil d'Etat donne décharge de sa gestion au conseil d'administration.

### Art. 15 - Abrogation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--15}

1 Le règlement du 12 mars 1965 d'organisation de la Caisse cantonale vaudoise des Retraites Populaires et ses modifications sont abrogés.

### Art. 16 - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--831.41.2--16}

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1990.