# ARRÊTÉ 832.00.041023.1 fixant la liste des hôpitaux de soins somatiques aigus admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins par le Canton de Vaud

du 4 octobre 2023

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
vu l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public (LPFES)
vu le Rapport d'évaluation des besoins en soins aigus somatiques - Données statistiques comme base de la planification hospitalière 2021-2025 du Canton de Vaud et sa mise à jour (Obsan 2019 et 2022)
vu le Rapport du Conseil d'Etat du 28 novembre 2022 concernant la planification hospitalière des soins somatiques aigus – Conditions-cadres de l'appel d'offres
vu le Rapport du Conseil d'Etat du 4 octobre 2023 concernant la planification hospitalière des soins somatiques aigus – Evaluation des offres et liste hospitalière
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.041023.1--1}

1 Le présent arrêté fixe la liste des hôpitaux de soins somatiques aigus admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins par le Canton de Vaud, afin de couvrir les besoins en soins de sa population.

### Art. 2 - Liste des hôpitaux {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.041023.1--2}

1 Les établissements figurant sur la liste annexée sont admis par le Canton de Vaud, sous réserve de l'alinéa 2, à fournir des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins, dès le 1er janvier 2024, dans les groupes de prestations (selon le modèle GPPH de groupement des prestations du Canton de Zürich, version 2023) pour lesquels ils ont obtenu un mandat de prestations.

2 Sont expressément réservées les conditions et limitations particulières, notamment les limites de quantités, inscrites dans les mandats de prestations accordés à chaque établissement figurant sur la liste.

### Art. 3 - Obligations {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.041023.1--3}

1 L'inscription sur la liste hospitalière du Canton de Vaud est conditionnée au respect de l'ensemble de la législation fédérale et cantonale applicable à l'activité de l'établissement, ainsi qu'à celui de toutes les obligations prévues par le mandat de prestations qui lui a été accordé. En cas de violation de ces normes et obligations, le Conseil d'Etat peut prononcer le retrait de la liste.

### Art. 4 - Modification de la liste {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.041023.1--4}

1 Sous réserve des obligations contractuelles découlant des mandats de prestations, le Conseil d'Etat peut adapter, en tout temps, la liste hospitalière du Canton de Vaud aux besoins en soins de sa population.

### Art. 5 - Recours {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.041023.1--5}

1 Le présent arrêté est susceptible de recours au Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours suivant sa publication. Le recours est dépourvu d'effet suspensif.

### Art. 6 - Caducité de la précédente planification hospitalière des soins somatiques aigus {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.041023.1--6}

1 Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du 29 juin 2011 édictant la liste vaudoise des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) cesse de régir la planification des soins somatiques aigus par le Canton de Vaud. Cet arrêté du 29 juin 2011 reste en revanche applicable à la planification des soins de psychiatrie et de réadaptation hospitalières.

### Art. 7 - Exécution et entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.041023.1--7}

1 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.