# ARRÊTÉ 832.00.110226.1 fixant pour 2025 les modalités du financement résiduel des coûts des soins de l'assurance-maladie, ainsi que la part des coûts des soins à la charge du résident, lors de séjours au sein d'établissements médico-sociaux ou de structures de soins de jour ou de nuit

du 11 février 2026

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
vu l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS)
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES)
vu la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS)
vu la loi du 24 avril 2012 sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS (LFR- EMS)
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.110226.1--1}

1 Le présent arrêté a pour but de définir pour 2025 :

### Art. 2 - Champ d'application {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.110226.1--2}

1 Le présent arrêté s'applique :

### Art. 3 - Montant {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.110226.1--3}

1 Les tarifs journaliers valables pour l'année 2025 sont fixés en francs par jour dans l'annexe 1, laquelle fait partie intégrante du présent arrêté, pour les catégories de séjour suivantes :

2 Ces montants comprennent la part du coût des soins mise à la charge des résidents.

3 Les conventions conclues entre un établissement et le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département), en raison de la mission particulière de cet établissement, sont réservées.

### Art. 4 - Financement résiduel {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.110226.1--4}

1 Le financement résiduel pour les catégories de journées décrites à l'article 3 est assumé conjointement par une subvention de l'Etat, à hauteur de 31.50 %, et par les régimes sociaux, à hauteur de 68.50 %. Font exception le financement résiduel versé aux organisations qui interviennent dans des structures de soins de jour ou de nuit autres que les CAT et celui versé aux établissements non reconnus d'intérêt public qui sont assumés entièrement par l'Etat.

2 Le département peut accorder à un établissement un financement résiduel supérieur aux barèmes fixés par le Conseil d'Etat pour l'année en cours, pour autant que des circonstances particulières le justifient. En particulier :

### Art. 5 - Modalités d'exécution {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.110226.1--5}

1 Le département, par la Direction générale de la cohésion sociale, peut fixer les modalités liées à l'exécution du présent arrêté par voie de directive.

### Art. 6 - Exécution et entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.110226.1--6}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2025.