# ARRÊTÉ 832.00.170216.1 fixant le tarif des prestations délivrées dans les établissements médico-sociaux servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses conséquences, inscrites sur la liste des moyens et appareils

du 17 février 2016

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 25, alinéa 2, lettre b, 43 , 47, alinéa 3 et 52 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
vu les articles 33, lettre e et 55 de l'ordonnance du 27 juin 195 sur l'assurance-maladie (OAMal)
vu les articles 20a et suivants de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire de soins en cas de maladie (OPAS)
vu le contrat administratif EMS conclu entre CURAVIVA Suisse et les assureurs représentés par tarifsuisse sa, portant sur le remboursement des prestations d'assurance-maladie obligatoire dans les EMS, du 10 février 2014
vu l'arrêté prolongeant provisoirement l'article 22, alinéas 2 et 6 (dispositions transitoires), ainsi que l'annexe 4, du contrat administratif EMS conclu entre CURAVIVA Suisse et les assureurs représentés par tarifsuisse sa, portant sur le remboursement des prestations d'assurance-maladie obligatoire dans les EMS, du 8 juillet 2015
constatant que tarifsuisse et CURAVIVA ont confirmé n'avoir pas trouvé un accord concernant la facturation des prestations inscrites sur la liste des moyens et appareils (liste LiMA) et délivrées dans les EMS, et également que tarifsuisse a indiqué la cessation du remboursement de ces prestations en EMS au 31 décembre 2015
dans l'attente de l'aboutissement des négociations ultérieures menées par les parties contractantes, et afin d'éviter une lacune tarifaire
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.170216.1--1}

1 Le présent arrêté fixe, en l'absence de convention tarifaire applicable, le tarif de moyens et appareils servant à diagnostiquer une maladie ou à traiter ses conséquences, que les établissements médico-sociaux figurant sur la liste LAMal cantonale (ci-après : EMS) utilisent dans les soins fournis aux résidents.

### Art. 2 - Tarif {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.170216.1--2}

1 Le matériel décrit à l'annexe 2 de l'OPAS (liste des moyens et appareils, ci-après : LiMA) que les EMS utilisent dans les soins fournis aux résidents est facturable à charge de l'assurance obligatoire des soins jusqu'à concurrence des montants maximaux mentionnés dans la LiMA.

2 Tout avantage direct ou indirect perçu de personnes ou d'institutions qui fournissent des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques doit être répercuté sur le débiteur de la rémunération.

### Art. 3 - Voies de droit {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.170216.1--3}

1 Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa publication.

2 Le recours n'a pas d'effet suspensif.

### Art. 4 - Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--832.00.170216.1--4}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2016.