# ARRÊTÉ 832.11.2 fixant les montants destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie (financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations de soins à domicile privées

du 23 mai 2012

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 25 et suivants de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)[A]
vu les articles 46, 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)[B]
vu les articles 7 et suivants de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS)[C]
vu l'article 143g de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[D]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête

### Art. 1 - But [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--832.11.2--1}

1 Le présent arrêté a pour but de fixer les montants destinés à couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie (financement résiduel), des soins délivrés à des patients domiciliés dans le Canton de Vaud effectués par :

2 La loi sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (LAVASAD)[E] est réservée.

### Art. 2 - Prestations {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--832.11.2--2}

1 Les prestations visées à l'article 1 comprennent :

2 Le remboursement des montants visés à l'article 1 s'effectue par unité de temps de 5 minutes. Au minimum 10 minutes sont remboursées.

### Art. 3 - Montants [ 3, 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--832.11.2--3}

1 Les montants, par heure, couvrant le financement résiduel pour les soins délivrés par les infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante, sont définis à l'annexe I.

1bis Suite à la décision du Conseil d'Etat d'augmenter dans le cadre du budget 2023 les rétributions de 1.4% des employés de l'Administration cantonale et des secteurs parapublics, les infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante, autorisés à pratiquer dans le Canton de Vaud, peuvent bénéficier sur demande de montants supplémentaires rétroactifs pour l'année 2023 conformément à l'annexe III.

2 Les montants, par heure, couvrant le financement résiduel pour les soins délivrés par les organisations de soins à domicile privées, sont définis à l'annexe II.

2bis Les organisations de soins à domicile privées autorisées à exercer dans le Canton de Vaud, qui ont octroyé de manière effective l'indexation de 1.4% à leur personnel, suite à la décision du Conseil d'Etat, dans le cadre du budget 2023, d'augmenter les rétributions de 1.4% des employés de l'Administration cantonale et des secteurs parapublics, peuvent bénéficier sur demande de montants supplémentaires rétroactifs pour l'année 2023 conformément à l'annexe III.

3 Aucune participation n'est demandée au patient pour le financement résiduel.

4 Le Département peut décider de confier la gestion du flux de facturation des prestations à la Centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois (CEESV), selon les conditions définies par cette dernière et le Département.

### Art. 3a - Assurés vaudois pris en charge hors canton [ 1, 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--832.11.2--3a}

1 La part du coût des soins non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire fournis à des patients domiciliés dans le Canton de Vaud par des infirmiers et infirmières exerçant de façon professionnellement indépendante autorisés à pratiquer dans un autre canton ou par des organisations de soins à domicile autorisées à exercer dans un autre canton est prise en charge par le Canton de Vaud.

2 Le financement résiduel versé par le Canton de Vaud pour les patients vaudois pris en charge hors canton est régi par les règles du canton où se situe le fournisseur de soins.

3 Le Département définit les modalités de versement.

4 Les conventions intercantonales sont réservées.

### Art. 4 - Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--832.11.2--4}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2012.