# ARRÊTÉ 836.11.1 appliquant la législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans

du 26 février 1963

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans [A] et son règlement d'exécution du 11 novembre 1952 [B]
vu le décret du 10 décembre 1957 instituant une aide aux familles d'agriculteurs et viticulteurs dont les revenus sont les moins élevés [C]
vu le règlement du 6 octobre 1961 concernant les tâches supplémentaires de la Caisse cantonale AVS relatives à la Caisse générale d'allocations familiales en faveur des employés, ouvriers et fonctionnaires et à la Fédération rurale vaudoise de mutualité et d'assurances sociales, ainsi qu'au régime fédéral des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne [D]
vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [E]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11.1--1}

1 La Caisse cantonale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, des allocations familiales et aux militaires (en abrégé Caisse cantonale AVS) exécute, conformément au règlement du 6 octobre 1961 concernant les tâches supplémentaires de cette caisse [D] , les tâches qui lui incombent en application de la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11.1--2}

1 Pour avoir droit aux allocations familiales, les petits paysans doivent exploiter rationnellement leur domaine, s'efforcer d'en améliorer la productivité et tenir une comptabilité d'exploitation. Le cas échéant, ils doivent accepter les services de conseillers d'exploitation.

2 La Caisse cantonale AVS attribue ou refuse les allocations après avoir examiné si les conditions ci-dessus sont remplies. Elle prend l'avis des organisations agricoles et viticoles du district et de la Fédération rurale vaudoise de mutualité et d'assurances sociales.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11.1--3}

1 Dans la mesure où elles sont augmentées par l'amélioration des allocations fédérales aux petits paysans de la montagne et l'extension de ces allocations aux petits paysans de la plaine dès le 1er juillet 1962, les dépenses incombant au canton en application de l'article 19 de la loi fédérale du 20 juin 1952 [A] sont déduites du subside fixé à l'article 12, lettre c) du décret du 10 décembre 1957 instituant une aide aux familles d'agriculteurs et viticulteurs dont les revenus sont les moins élevés [F] .

2 Il peut être tenu compte des allocations familiales payées en application de la loi fédérale pour l'attribution de l'aide aux petits paysans [C] en vertu du décret du 10 décembre 1957.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11.1--4}

1 Le règlement du 6 octobre 1961 concernant les tâches supplémentaires de la Caisse cantonale AVS est modifié en ce sens que les mots «paysans de la montagne» sont remplacés par «petits paysans».

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11.1--5}

1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce[G] est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui est applicable avec effet rétroactif au 1er juillet 1962 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi cantonale concernant le régime des allocations familiales dans l'agriculture et la viticulture.