# LOI 836.11 réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole)

du 29 novembre 1965

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--1}

1 L'Etat encourage la prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture, en particulier les prestations d'allocations familiales, et peut soutenir d'autres mesures à caractère social ou d'entraide professionnelle, organisées par la Caisse agricole. Il assure la coordination des dispositions de droit public cantonal avec celles de la Confédération. Il exerce sa haute surveillance sur l'activité de l'association professionnelle agricole de mutualité et d'assurances sociales, reconnue conformément à l'article 16 de la présente loi (ci-après : Caisse agricole).

2 La prévoyance sociale agricole est organisée de telle façon qu'elle contribue, en liaison avec les initiatives prises par l'exploitant sur le plan technique et financier, à faciliter l'adaptation aux exigences de l'économie moderne de chaque exploitation intéressée.

### Art. 2 - Champ d'application [ 4 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--2}

...

### Art. 3 - Ressources [ 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--3}

1 La couverture des dépenses de la prévoyance sociale agricole au sens de la présente loi en faveur des agriculteurs et viticulteurs et des membres de leur famille est assurée:

2 Le financement du complément cantonal en faveur des travailleurs agricoles est assuré par l'Etat au sens de l'article 12a.

3 L'octroi des aides est subsidiaire aux prestations des assurances sociales ou privées et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées.

### Art. 4 - Montants [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--4}

1 La contribution de solidarité et la cotisation d'assurance sociale professionnelle doivent former ensemble un apport de la profession de deux millions de francs au minimum par année.

2 L'aide de l'Etat en faveur des agriculteurs est fixée par le Grand Conseil sur le préavis du Conseil d'Etat. Elle doit être au minimum de deux millions de francs. Un arrêté fixe le montant de l'aide. L'aide est versée à la Caisse agricole.

3 L'aide de l'Etat peut être réduite dans la même proportion que l'apport de la profession si ce dernier n'atteint pas deux millions de francs pendant plus de trois exercices annuels consécutifs.

4 L'aide de l'Etat en faveur des travailleurs agricoles correspond au coût effectif du complément versé au sens de l'article 12a. Elle est versée mensuellement à la Caisse cantonale d'allocations familiales (CCAF).

### Art. 5 - Contribution de solidarité [ 4 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--5}

1 Sous réserve de l'article 8, la contribution de solidarité est due à la CCAF par toute personne physique ou morale qui exploite un domaine agricole ou viticole. A défaut d'exploitant, la contribution est due par le propriétaire du terrain agricole ou viticole.

2 ...

3 La contribution de solidarité encaissée par la CCAF est affectée au paiement des allocations de famille selon les articles 9 à 13 ci-après. La CCAF en verse, le cas échéant, le solde actif à la caisse agricole.

### Art. 6 - Taux de la contribution de solidarité [ 4 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--6}

1 Le Conseil d'Etat fixe le taux de la contribution de solidarité. Celui-ci ne doit pas être supérieur à trois pour cent du revenu net, au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, de l'exploitant/e agricole et de son conjoint, avant les déductions sociales et pour charges de famille.

1bis Le montant minimum de la contribution correspond à la moitié de la cotisation minimale pour les personnes sans activité lucrative, au sens de l'article 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 ...

3 Les personnes domiciliées hors du canton ou celles pour qui l'agriculture ou la viticulture ne constitue pas l'activité principale, ainsi que les personnes morales, versent une contribution dont le montant est fixé d'après un barème forfaitaire en fonction des surfaces agricoles ou viticoles. La CCAF établit le barème et le soumet pour approbation au Département en charge de l'action sociale (ci-après : département).

### Art. 7 - Encaissement de la contribution de solidarité [ 2, 4 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--7}

1 Les personnes débitrices de la contribution sont affiliées à la CCAF.

2 Le montant de la contribution est arrêté pour chaque affilié d'après ses déclarations ou d'office à défaut de telles déclarations.

3 Les bordereaux sont établis par la CCAF. Ils peuvent faire l'objet d'un recours au conseil d'administration de la Caisse cantonale de compensation (CCVD). La loi sur la procédure administrativeest applicable. Les bordereaux définitifs ont force exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

### Art. 8 - Cotisation d'assurance sociale professionnelle [ 4 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--8}

1 Les personnes affiliées à la Caisse agricole sont libérées de l'obligation de payer à cette dernière la contribution de solidarité, à la condition de verser la cotisation statuaire d'assurance sociale professionnelle à la Caisse agricole.

### Art. 9 - Prestations de la CCAF [ 4 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--9}

1 Les prestations de la CCAF, au sens de la présente loi, consistent en allocations familiales.

### Art. 10 - Ayants droit [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--10}

1 Peuvent bénéficier des prestations de la loi, les agriculteurs ou viticulteurs au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), qui :

### Art. 11 - Modalités de paiement [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--11}

...

### Art. 12 - Prestations de la Caisse agricole pour les exploitants et les collaborateurs familiaux agricoles [ 4, ... ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--12}

1 La Caisse agricole verse aux exploitants et aux collaborateurs familiaux agricoles les allocations fixées conformément à son règlement.

1ter L'article 3, alinéa 2 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) est applicable aux allocations versées en vertu de la présente loi.

2 ...

3 L'article 3, alinéa 3 LVLAFam est applicable au versement de l'allocation de naissance ou d'adoption.

4 ...

5 ...

6 Les bénéficiaires reçoivent au surplus, en sus des prestations fédérales et de celles prévues par la présente loi, un complément leur permettant d'obtenir des allocations au moins équivalentes à celles versées au sens de l'article 3 LVLAFam.

7 Chaque enfant ne donne droit qu'à une seule allocation.

### Art. 12a - Prestations en faveur des travailleurs agricoles [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--12a}

1 Les allocataires au sens de l'article 1a LFA reçoivent, en sus des prestations fédérales, un complément leur permettant d'obtenir des allocations au moins équivalentes à celles versées au sens de l'article 3 LVLAFam.

2 Chaque enfant ne donne droit qu'à une seule allocation.

### Art. 12b - Modalités de paiement [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--12b}

1 Les modalités de paiement sont déterminées comme suit :

### Art. 13 - [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--13}

1 Les allocations sont incessibles et insaisissables ; elles peuvent cependant être compensées avec les sommes dues à la CCAF, à la Caisse cantonale de compensation ou à la caisse agricole.

### Art. 14 - [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--14}

1 ...

### Art. 15 - [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--15}

...

### Art. 16 - Reconnaissance [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--16}

1 Pour être reconnue, la Caisse agricole doit :

2 La reconnaissance peut être retirée si l'une de ces conditions cesse d'être remplie.

3 Le taux de la cotisation d'assurance sociale professionnelle doit être fixé de telle façon que le montant de l'apport de la profession prévue à l'article 4 soit atteint.

### Art. 17 - Autres obligations de la Caisse agricole [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--17}

1 La Caisse agricole doit :

### Art. 18 - Assurance en cas de maladie et d'accidents [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--18}

...

### Art. 19 - Autres mesures de prévoyance sociale en faveur de la famille paysanne {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--19}

1 Dès qu'elles sont instituées, l'assurance-vieillesse, l'assurance-survivants ou l'assurance-invalidité complémentaires professionnelles doivent faciliter la reprise du domaine par l'un des membres de la famille et tenir compte des particularités de la succession paysanne.

### Art. 20 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--20}

1 Les autres mesures de prévoyance sociale, en particulier les prestations pour perte de gain, doivent autant que possible permettre à l'exploitant de ne pas s'endetter et de maintenir la capacité de production du domaine.

### Art. 21 - Protection sociale des employés de l'agriculture et de la viticulture [ 4 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--21}

...

### Art. 22 - [ 4 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--22}

...

### Art. 23 - Dispositions communes concernant la caisse maladie et accidents agricole [ 4 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--23}

...

### Art. 24 - Organisation professionnelle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--24}

1 La caisse agricole peut participer à l'aide technique apportée aux exploitations agricoles, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour que la prévoyance sociale déploie tous ses effets.

2 La caisse agricole peut également se charger de l'encaissement de cotisations destinées aux groupements agricoles ou viticoles reconnus en vertu de la loi cantonale sur l'organisation professionnelle [A] ou par une décision du Conseil d'Etat. Les frais d'encaissement doivent être remboursés à la caisse agricole.

### Art. 25 - … [ 1 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--25}

### Art. 26 - … [ 3 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--26}

### Art. 27 - Contrôle et surveillance financière [ 4 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--27}

1 Le conseil d'administration de la CCVD remet chaque année au Conseil d'Etat son rapport sur l'application de la présente loi et y annexe le dernier rapport et les comptes de la Caisse agricole tels que ceux-ci ont été approuvés par l'assemblée générale ou l'assemblée des délégués.

2 Le Conseil d'Etat, par le département, contrôle que les ressources allouées par l'Etat soient utilisées conformément à l'affectation prévue.

3 La Caisse agricole soumet ses règlements au sens des articles 8 et 12 de la loi à l'approbation du département.

### Art. 28 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--28}

1 L'application de la présente loi peut être suspendue si la caisse agricole cesse de remplir les conditions de l'article 16.

### Art. 29 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--29}

1 Le décret du 10 décembre 1957 instituant une aide aux familles d'agriculteurs et viticulteurs dont les revenus sont les moins élevés est abrogé.

### Art. 30 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--836.11--30}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1966.