# DÉCRET 840.00.030516.1 pour la constitution de droits distincts et permanents de superficie (DDP) en faveur de la Société vaudoise pour le logement (SVL) sur des biens-fonds propriété de l'Etat de Vaud

du 3 mai 2016

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 9 septembre 1975 sur le logement
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--840.00.030516.1--1}

1 Le département en charge de l'Unité des opérations foncières (ci-après : le département) peut accorder des droits distincts et permanents de superficie en faveur de la Société vaudoise pour le logement (SVL) sur des biens-fonds propriété de l'Etat, afin que des logements répondant aux besoins de la population au sens de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL) y soient construits.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--840.00.030516.1--2}

1 Le département et la SVL déterminent, d'un commun accord, la liste des biens-fonds concernés. Le département en charge des immeubles, du patrimoine et de la logistique est consulté sur les biens-fonds concernés.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--840.00.030516.1--3}

1 La durée du droit de superficie est de maximum 80 ans.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--840.00.030516.1--4}

1 Le droit de superficie est cessible moyennant autorisation préalable du département en charge du logement.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--840.00.030516.1--5}

1 La valeur du transfert des immeubles de l'Etat de Vaud est fixée par la Commission cantonale immobilière (CCI), en collaboration avec le service en charge du logement, sur la base du rendement locatif admissible pour des logements soumis à la LL et ses dispositions d'application.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--840.00.030516.1--6}

1 La redevance annuelle du droit de superficie est fixée à un taux de 3,5% de la valeur du terrain. Elle peut être adaptée une fois tous les 5 ans en fonction de la variation de l'indice suisse des prix à la consommation.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--840.00.030516.1--7}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.