# DÉCRET 850.00.230424.1 relatif aux mesures prises sur l'adaptation des structures d'hébergement et d'accompagnement médico-social, liées à la lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19)

du 23 avril 2024

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS)
vu la loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH)
vu la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC)
vu la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public et des réseaux de soins (LPFES)
vu la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
décrète

### Art. 1 - But {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.00.230424.1--1}

1 Le présent décret détermine les mesures dérogatoires spécifiques concernant l'hébergement et l'accompagnement médico-social ainsi que la subvention cantonale dans le cadre de l'hébergement et l'accompagnement médico-social pour la période du 1eroctobre 2021 au 31 décembre 2021.

### Art. 2 - Mesures dérogatoires spécifiques concernant l'hébergement et l'accompagnement médico-social {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.00.230424.1--2}

1 En dérogation à la législation applicable, le département, par voie de directives, peut décider de mesures spécifiques, adaptées à l'évolution de la situation épidémiologique et proportionnées en ce qui concerne la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, impliquant notamment :

2 Dans le but de permettre des conditions d'hébergement garantissant le respect des prescriptions édictées par la Confédération et le Canton, le département peut, en ce qui concerne la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, prévoir des dérogations en matière d'autorisations d'exploiter et reconnaissance d'intérêt ou d'utilité publique, ainsi qu'aux directives départementales en matière de critères architecturaux, de sécurité, ou de dotation, pour les établissements concernés.

3 Dans le but de permettre des conditions d'hébergement garantissant le respect des prescriptions édictées par la Confédération et le Canton, le département peut procéder, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, à une adaptation provisoire de la liste des établissements médico-sociaux admis à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins ; dans ce cas, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) veille à informer les assureurs.

4 Le département veille à intégrer dans les dispositifs concernés les capacités d'accueil nécessaires pour les victimes de violences domestiques ou de traite des êtres humains.

### Art. 3 - Subvention cantonale dans le cadre de l'hébergement et l'accompagnement médico-social {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.00.230424.1--3}

1 En dérogation à la législation applicable, et subsidiairement aux autres prestations prévues par la Confédération et le Canton, les subventions ordinaires accordées aux organismes subventionnés pour l'année 2021 par le département dans le cadre de l'hébergement et l'accompagnement médico-social peuvent être adaptées, proportionnellement et en tenant compte des autres prestations servies par les institutions, afin de contribuer à couvrir les charges nettes supplémentaires liées aux impacts de la crise encourues, durant la période du 1eroctobre 2021 au 31 décembre 2021.

2 Une directive du département définit la procédure et les modalités d'octroi.

### Art. 4 - Indemnisations et modalités financières {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.00.230424.1--4}

1 Le département indemnise les acteurs du domaine médico-social pour les charges nettes supplémentaires reconnues, y compris en personnel, liées aux mesures prises durant la période du 1eroctobre 2021 au 31 décembre 2021. Il édicte les modalités d'application dans une directive.

2 Le département est chargé de contrôler l'affectation conforme des montants versés au titre de l'alinéa premier ; il peut à cet effet mandater des experts réviseurs agréés indépendants. Les acteurs mentionnés à l'alinéa premier collaborent activement dans le cadre des contrôles effectués.

3 Les coûts à la charge du département sont financés par son budget. En cas de besoin, ils feront l'objet d'un crédit supplémentaire.

### Art. 5 - Devoir de collaboration et d'information {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.00.230424.1--5}

1 Les acteurs collaborent activement avec le département à l'établissement des mesures qui ont dû être mises en place pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Ils lui fournissent à cet effet l'ensemble des informations et données dont ils disposent, y compris les données relatives aux ressources déployées sur le terrain.

2 Le département, par la DGCS, indique aux acteurs les informations et données dont il a besoin. Il peut également s'adresser aux associations professionnelles.

### Art. 6 - Mise en œuvre {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.00.230424.1--6}

1 La mise en œuvre des mesures fixées par le présent décret est précisée par voie de directives d'exécution de la DGCS.

2 Dans ce contexte, la directive financière pour les EMS, EPSM, HNM/CAT (SSJN), PPS fixant l'octroi de la contribution de l'Etat aux charges nettes supplémentaires reconnues durant la phase de lutte contre le coronavirus COVID-19 et celle concernant le financement du dédommagement forfaitaire pour l'accueil des résidents testés positifs au COVID en établissements d'hébergement (long ou court séjour) restent valables pour autant qu'elles ne soient pas modifiées ou abrogées.

### Art. 7 - Abrogation {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--850.00.230424.1--7}

1 Le décret du 30 juin 2020 relatif à la pérennisation pour l'année 2020 des mesures prises en application de l'arrêté du 17 avril 2020 sur l'organisation des régimes sociaux cantonaux, ainsi que l'adaptation des structures d'hébergement et d'accompagnement médico-social, pendant la phase de lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19) est abrogé.

### Art. 8 - Exécution et entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--850.00.230424.1--8}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'art. 84 al. 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.