# RÈGLEMENT 850.053.1 d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

du 17 août 2011

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) [A]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête

### Art. 1 - Enfant recueilli (art. 3, al. 3, let. c loi) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--1}

1 L'enfant est considéré comme recueilli si l'ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation au sens de l'article 49, alinéa 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : RAVS) [B] .

### Art. 2 - Suspension du ménage commun (art. 3, al. 4 loi) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--2}

1 Le ménage commun n'est pas considéré comme interrompu lorsque l'ayant droit ou un membre de la famille au sens de l'article 7 LPCFam [A] séjourne ou est hébergé notamment :

### Art. 3 - Personnes au bénéfice d'une admission provisoire (art. 3, al. 5 loi) [ 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--3}

1 Les personnes admises provisoirement ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après : PC Familles) si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

2 L'autonomie financière doit être atteinte indépendamment de l'octroi des PC Familles.

3 Les réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire ont droit aux PC Familles s'ils remplissent les conditions de l'article 3, alinéa 1 LPCFam.

### Art. 4 - Renonciation au RI (art. 4, al. 2 loi) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--4}

1 L'ayant droit peut renoncer par une déclaration écrite à la prestation financière du revenu d'insertion vaudois (RI) pour bénéficier des PC Familles.

2 La renonciation peut être révoquée en tout temps par une déclaration écrite.

### Art. 5 - Garde partagée de façon équivalente (art. 5, al. 3 loi) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--5}

1 Les personnes ne vivant pas en ménage commun qui, sur la base d'une convention ou d'une décision de justice, se partagent la garde d'un enfant de manière équivalente, peuvent chacune se voir reconnaître la qualité d'ayant droit aux PC Familles.

2 Dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle pour familles (ci-après : la PC Familles annuelle), pour chacun des enfants dont la garde est partagée de façon équivalente :

### Art. 6 - Cas de rigueur (art. 6 loi) [ 4 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--6}

1 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, l'organe décisionnel décentralisé (Centre régional de décision : CRD) peut octroyer les PC Familles aux familles en difficulté pour une durée n'excédant pas une année.

2 L'opportunité de l'octroi des prestations est examinée au cas par cas et nécessite le préavis du Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : le SASH).

3 Le Département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[D] fixe par voie de directive les modalités d'application.

### Art. 7 - Enfants à charge de plus de 16 ans (art. 7 loi) {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--7}

1 Les enfants économiquement dépendants entre 16 et 18 ans et ceux qui accomplissent une formation au sens de l'article 25, alinéa 5 LAVS [C] et de ses dispositions d'application sont considérés comme membre de la famille au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre c LPCFam [A] ; sont assimilés les enfants recueillis au sens de l'article 3, alinéa 3, lettre c LPCFam.

### Art. 8 - Dispositions applicables [ 8 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--8}

1 Les dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité (ci-après : OPC-AVS/AI) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant.

### Art. 8a - Revenu et fortune déterminants: période de calcul [ 6 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--8a}

1 Sont en principe pris en compte pour le calcul des PC Familles, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.

2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul est celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.

3 Si la personne qui sollicite l'octroi de PC Familles peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément aux alinéas 1 ou 2, l'autorité se base sur les déclarations du requérant, pièces justificatives à l'appui.

1 Les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux sont fixés conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre a LPCFam [A] . Le barème pour besoins vitaux de la famille figure en annexe au présent règlement.

2 Figurent en outre en annexe les montants maximaux de la prestation complémentaire annuelle au sens de l'article 9, alinéa 1 LPCFam.

1 Le montant annuel des frais de logement (charges exceptées) est fixé conformément à l'article 22, alinéa 1, lettre e du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (ci-après : RLASV[E] ).

2 Le parent seul avec enfant(s) est assimilé à un couple avec enfant(s).

3 Lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[D] peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20%.

1 Le montant admis pour les frais accessoires des propriétaires de leur propre logement correspond aux frais effectifs, mais au maximum à 10% du montant admis pour le loyer.

2 En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.

1 Les frais d'obtention du revenu comprennent, notamment :

1 Les prestations d'entretien fondées sur le droit de la famille sont considérées comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée.

1 Le revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam[A] ou du présent règlement.

2 Le taux de la franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est de 12%.

3 La franchise est calculée sur le revenu d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique de CHF 12'700.- si la famille compte une personne majeure et de CHF 24'370.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus. Le calcul d'un montant minimum conformément à l'alinéa 4 est réservé.

4 Le montant minimum de la franchise est calculé sur la moitié des revenus d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique, jusqu'à concurrence d'un montant plafond de CHF 2'400.-.

5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse CHF 17'500.- si la famille compte une personne majeure, respectivement CHF 29'170.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les éléments suivants :

1 Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, selon les modalités des articles 15 et 17b à 17e OPC –AVS/AI[F].

1 Si l'ayant droit ou un membre de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- est prise en compte au titre de fortune.

2 Le produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte intégralement.

1 Les aides financières au logement sont prises en compte lorsqu'elles sont versées sur la base du règlement cantonal du 5 septembre 2007 sur l'aide individuelle au logement[G].

1 Le revenu déterminant comprend les prestations d'entretien, fondées sur le droit de la famille, ainsi que les avances sur pensions dues en vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires[H], à moins que le bénéficiaire ne démontre que le débiteur n'est pas en mesure de verser la pension alimentaire et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des avances sur pension.

1 L'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption est prise en compte dans le revenu déterminant, à l'exception du montant minimum de l'allocation complémentaire octroyée conformément à l'article 20, alinéa 4 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)[I] et du montant forfaitaire alloué conformément à l'article 21 LVLAFam.

1 L'allocation d'un montant mensuel variable, au sens de l'article 26, alinéa 1, lettre b) LVLAFam[I] est seule prise en compte à titre de revenu.

1 Les bourses d'études versées conformément à la loi du 1 juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF)[J] et les autres subsides à la formation sont pris en compte au titre de revenu.

2 Les frais liés directement aux études au sens de l'article 35 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF)[K] ne sont pas pris en compte.

1 Les indemnités journalières allouées notamment sur la base de l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, l'assurance militaire, d'une assurance privée de perte de gain ou d'une assurance maternité cantonale sont prises en compte à titre de revenu.

1 Le revenu déterminant comprend notamment les rentes d'assurances, obligatoires et facultatives, ainsi que les pensions versées par des institutions de droit public ou privé.

1 Les allocations familiales versées au titre de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [L] , de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [M] ou d'une loi cantonale correspondante[I] , pour les enfants inclus dans le calcul de la prestation complémentaire cantonale, sont prises en compte à titre de revenu.

2 Les allocations de naissance ou d'adoption octroyées sur la base d'une réglementation cantonale ou communale ne sont pas prises en compte.

1 Les revenus de substitution assimilés au revenu de l'activité lucrative sont constitués des indemnités journalières au sens de l'article 19 du présent règlement, des allocations versées au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité[N] , ainsi que des allocations versées conformément à l'article 20 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)[I] . La franchise au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a LPCFam[A] n'est pas appliquée à ces revenus de substitution, à l'exception de ceux versés en cas de maternité et de paternité sur la base de la LAPG[N].

1 Les revenus bruts d'apprentissage ou les revenus d'appoint des enfants au sens de l'article 7 LPCFam[A] qui effectuent une formation au sens de l'article 49bis RAVS[B] sont inclus dans le revenu déterminant de la famille, sous réserve d'une franchise annuelle de CHF 6'360.-. Lesdits revenus ne sont pas pris en compte pour le calcul de la franchise et du revenu hypothétique prévus à l'article 11, alinéa 1, lettre a) et alinéa 2 LPCFam.

2 Le jeune en formation n'est pas pris en compte comme personne majeure, au sens de l'article 11, alinéa 2, lettre b LPCFam lors de la détermination du revenu hypothétique.

1 Le revenu hypothétique des bénéficiaires de PC Familles, qui, pour des raisons d'atteinte à leur santé ou à celle d'un membre de leur famille, ne peuvent exercer d'activité lucrative et qui ne perçoivent pas de revenu de substitution, est réduit proportionnellement à l'incapacité de travail durant au maximum un an.

2 Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction, un certificat médical circonstancié, indiquant le pourcentage de l'incapacité de travail et sa durée probable, doit être mis à disposition du CRD.

### Art. 9 - [ 1 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--9}

1 Les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux sont fixés conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre a LPCFam [A] . Le barème pour besoins vitaux de la famille figure en annexe au présent règlement.

2 Figurent en outre en annexe les montants maximaux de la prestation complémentaire annuelle au sens de l'article 9, alinéa 1 LPCFam.

### Art. 10 - Frais de loyer (art. 10, al. 1, let. b loi) [ 2, 6, ... ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--10}

1 Le montant annuel des frais de logement (charges exceptées) est fixé conformément à l'article 22, alinéa 1, lettre e du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (ci-après : RLASV[E] ).

2 Le parent seul avec enfant(s) est assimilé à un couple avec enfant(s).

3 Lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[D] peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20%.

### Art. 11 - Charges (art. 10, al. 1, let. b loi) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--11}

1 Le montant admis pour les frais accessoires des propriétaires de leur propre logement correspond aux frais effectifs, mais au maximum à 10% du montant admis pour le loyer.

2 En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.

### Art. 12 - Frais d'obtention du revenu (art. 10, al. 1, let. c loi) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--12}

1 Les frais d'obtention du revenu comprennent, notamment :

### Art. 13 - Pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10, al. 1, let. c loi) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--13}

1 Les prestations d'entretien fondées sur le droit de la famille sont considérées comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée.

### Art. 14 - Revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11, al. 1, let. a loi) [ 2, 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--14}

1 Le revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam[A] ou du présent règlement.

2 Le taux de la franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est de 12%.

3 La franchise est calculée sur le revenu d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique de CHF 12'700.- si la famille compte une personne majeure et de CHF 24'370.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus. Le calcul d'un montant minimum conformément à l'alinéa 4 est réservé.

4 Le montant minimum de la franchise est calculé sur la moitié des revenus d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique, jusqu'à concurrence d'un montant plafond de CHF 2'400.-.

5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse CHF 17'500.- si la famille compte une personne majeure, respectivement CHF 29'170.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les éléments suivants :

### Art. 14a - Dessaisissement (art. 11 loi) [ 6, 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--14a}

1 Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, selon les modalités des articles 15 et 17b à 17e OPC –AVS/AI[F].

### Art. 15 - Fortune (art. 11, al. 1, let. b loi) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--15}

1 Si l'ayant droit ou un membre de la famille est propriétaire d'un immeuble qui sert de demeure permanente à la famille, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- est prise en compte au titre de fortune.

2 Le produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte intégralement.

### Art. 16 - Aides individuelles au logement (art. 11, al. 1, let. c loi) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--16}

1 Les aides financières au logement sont prises en compte lorsqu'elles sont versées sur la base du règlement cantonal du 5 septembre 2007 sur l'aide individuelle au logement[G].

### Art. 17 - Pensions alimentaires et avances sur pensions (art. 11, al. 1, let. d loi) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--17}

1 Le revenu déterminant comprend les prestations d'entretien, fondées sur le droit de la famille, ainsi que les avances sur pensions dues en vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires[H], à moins que le bénéficiaire ne démontre que le débiteur n'est pas en mesure de verser la pension alimentaire et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des avances sur pension.

### Art. 17a - Allocation cantonale de maternité ou d'adoption [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--17a}

1 L'allocation cantonale en cas de maternité ou d'adoption est prise en compte dans le revenu déterminant, à l'exception du montant minimum de l'allocation complémentaire octroyée conformément à l'article 20, alinéa 4 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)[I] et du montant forfaitaire alloué conformément à l'article 21 LVLAFam.

### Art. 17b - Allocation cantonale en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--17b}

1 L'allocation d'un montant mensuel variable, au sens de l'article 26, alinéa 1, lettre b) LVLAFam[I] est seule prise en compte à titre de revenu.

### Art. 18 - Aide aux études et à la formation (art. 11, al. 1, let. f loi) [ 4 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--18}

1 Les bourses d'études versées conformément à la loi du 1 juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF)[J] et les autres subsides à la formation sont pris en compte au titre de revenu.

2 Les frais liés directement aux études au sens de l'article 35 du règlement du 11 novembre 2015 d'application de la LAEF (RLAEF)[K] ne sont pas pris en compte.

### Art. 19 - Indemnités journalières d'assurance (art. 11, al. 1, let. g loi) {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--19}

1 Les indemnités journalières allouées notamment sur la base de l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, l'assurance militaire, d'une assurance privée de perte de gain ou d'une assurance maternité cantonale sont prises en compte à titre de revenu.

### Art. 20 - Rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 11, al. 1, let. i loi) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--20}

1 Le revenu déterminant comprend notamment les rentes d'assurances, obligatoires et facultatives, ainsi que les pensions versées par des institutions de droit public ou privé.

### Art. 21 - Allocations familiales (art. 11, al. 1, let. i loi) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--21}

1 Les allocations familiales versées au titre de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [L] , de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [M] ou d'une loi cantonale correspondante[I] , pour les enfants inclus dans le calcul de la prestation complémentaire cantonale, sont prises en compte à titre de revenu.

2 Les allocations de naissance ou d'adoption octroyées sur la base d'une réglementation cantonale ou communale ne sont pas prises en compte.

### Art. 22 - Revenu hypothétique et revenu de substitution (art. 11, al. 2 loi) [ 7 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--22}

1 Les revenus de substitution assimilés au revenu de l'activité lucrative sont constitués des indemnités journalières au sens de l'article 19 du présent règlement, des allocations versées au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité[N] , ainsi que des allocations versées conformément à l'article 20 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)[I] . La franchise au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a LPCFam[A] n'est pas appliquée à ces revenus de substitution, à l'exception de ceux versés en cas de maternité et de paternité sur la base de la LAPG[N].

### Art. 23 - Revenu d'apprentissage ou d'appoint des jeunes en formation (art. 11, al. 2 et al. 3 loi) [ 4 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--23}

1 Les revenus bruts d'apprentissage ou les revenus d'appoint des enfants au sens de l'article 7 LPCFam[A] qui effectuent une formation au sens de l'article 49bis RAVS[B] sont inclus dans le revenu déterminant de la famille, sous réserve d'une franchise annuelle de CHF 6'360.-. Lesdits revenus ne sont pas pris en compte pour le calcul de la franchise et du revenu hypothétique prévus à l'article 11, alinéa 1, lettre a) et alinéa 2 LPCFam.

2 Le jeune en formation n'est pas pris en compte comme personne majeure, au sens de l'article 11, alinéa 2, lettre b LPCFam lors de la détermination du revenu hypothétique.

### Art. 24 - Dérogations concernant la prise en compte d'un revenu hypothétique (art. 11, al. 4 loi) [ 4 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--24}

1 Le revenu hypothétique des bénéficiaires de PC Familles, qui, pour des raisons d'atteinte à leur santé ou à celle d'un membre de leur famille, ne peuvent exercer d'activité lucrative et qui ne perçoivent pas de revenu de substitution, est réduit proportionnellement à l'incapacité de travail durant au maximum un an.

2 Afin de pouvoir bénéficier de cette réduction, un certificat médical circonstancié, indiquant le pourcentage de l'incapacité de travail et sa durée probable, doit être mis à disposition du CRD.

### Art. 25 - Dépôt de la demande (art. 12 loi) [ 4 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--25}

1 Le requérant remet la formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires auprès du CRD.

2 Lorsque le bénéficiaire s'adresse à l'agence d'assurances sociales de son domicile (ci-après : l'agence), celle-ci lui remet une attestation de passage servant à déterminer le début du droit, pour autant que le bénéficiaire dépose la formule officielle de demande au CRD dans les délais indiqués.

3 Le droit débute le 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.

4 Lorsque le requérant bénéficiait d'une prestation financière du RI ou remplit les conditions d'accès au RI au moment de la demande, le droit débute le 1erjour du mois du dépôt de la demande.

5 Les directives du département règlent les modalités.

### Art. 26 - Revenus et fortune déterminants (art. 12 loi) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--26}

1 Les revenus et fortune déterminants sont pris en compte pour le calcul de la PC Familles annuelle selon les modalités de l'article 23 OPC-AVS/AI [F] .

### Art. 27 - Décision (art. 12 loi) [ 4 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--27}

1 Le CRD prend pour chaque ayant droit une décision fixant la PC Familles annuelle.

2 La prestation est versée sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant.

### Art. 28 - Révision périodique (art. 12, al. 3 loi) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--28}

1 Une révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique.

### Art. 29 - Révision extraordinaire (art. 12, al. 3 loi) {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--29}

1 Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période :

2 Est considérée comme période la durée de 12 mois au sens de l'article 28.

### Art. 30 - Modification de la PC Familles annuelle (art. 12 loi) [ 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--30}

1 Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient.

2 Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu.

3 Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

4 Est en outre réservé le cas de révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux.

### Art. 31 - Montant du remboursement des frais de garde (art. 14, al. 2 loi) {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--31}

1 Le montant maximum annuel des frais de garde qui peuvent être remboursés pour chaque enfant s'élève à CHF 10'000.-.

### Art. 32 - Modalités d'octroi du remboursement des frais de garde (art. 14, al. 3 et al.5 loi) [ 2, 4, 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--32}

1 Pour être remboursée, la garde doit en principe être accomplie:

1bis Les directives du département règlent les modalités.

2 Pour déterminer le lien de causalité direct au sens de l'article 14, alinéa 2 LPCFam [A] , il est tenu compte du taux de fréquentation des enfants en milieu d'accueil de jour, ainsi que du taux d'activité, du temps de formation ou d'incapacité de gain du bénéficiaire et de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin. Les frais de garde peuvent également être remboursés dans une mesure limitée s'ils permettent de conserver une place en garderie dans la perspective d'une prise d'emploi ou d'une formation.

3 Le remboursement doit être demandé au CRD, ou à l'agence délégataire conformément à l'article 41g, alinéa1, lettre a), dans les quinze mois à compter de la facturation, et pour autant que les frais soient intervenus dans l'année civile pendant laquelle l'ayant droit remplissait les conditions d'octroi au sens de l'article 14 LPCFam.

3bis Le CRD rend la décision de remboursement.

4 Le remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou le compte postal de l'ayant droit. Pour garantir une affectation conforme, il peut être versé directement à l'organisme prestataire.

### Art. 33 - Frais de maladie et d'invalidité (art. 15, al. 2 loi) [ 2, 4, 5, 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--33}

1 Les frais de maladie et d'invalidité suivants sont remboursés dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par d'autres assurances :

2 Pour chacun des membres de la famille au sens de l'article 15, alinéa 1 LPCFam [A] , le montant maximal remboursé par année correspond au montant fixé à l'article 14, alinéa 3, lettre a, ch. 3 LPC [Q] .

3 Le remboursement doit être demandé au CRD, ou à l'agence délégataire au sens de l'article 41g, alinéa 1, lettre b), dans les quinze mois à compter de la facturation, et pour autant que les frais soient intervenus à une période pendant laquelle l'ayant droit remplissait les conditions d'octroi au sens de l'article 15 LPCFam. Lorsqu'une PC Familles annuelle en cours est supprimée (excédent des revenus, départ à l'étranger, suppression du droit à une rente, etc.), les frais de maladie et d'invalidité peuvent être ultérieurement remboursés pour autant que le traitement ou l'achat ait eu lieu à un moment où le droit à une PC Familles existait encore.

3bis La décision de remboursement est rendue par le CRD.

4 Le remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou le compte postal de l'ayant droit. Pour garantir une affectation conforme, il peut être versé directement à l'organisme prestataire.

### Art. 34 - Dispositions applicables [ 4, 8 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--34}

1 Les dispositions du chapitre I, lettre A, section IIa de l'OPC-AVS/AI sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant.

2 …

### Art. 35 - Composante de la rente-pont [ 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--35}

1 La rente-pont se compose :

### Art. 35a - Calcul de la rente-pont [ 4, 6, 7 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--35a}

1 Les dépenses reconnues pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens de l'article 35, alinéa 1, lettre a), sont calculées par analogie à l'article 10 LPC[R]. Ne sont toutefois pas pris en compte les montants pour l'assurance obligatoire des soins. au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre d et frais de garde au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre f, LPC.

2 Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens de l'article 35, alinéa 1, lettre a), est calculé par analogie aux articles 11 et 11a LPC. Sont en outre pris en compte :

2bis Le capital au sens de l'alinéa 2, lettres b à d est pris en compte sous déduction d'une franchise de CHF 500'000.-.

3 Toute libération du capital entraîne un nouveau calcul.

### Art. 36 - Dépôt de la demande (art. 18, al. 3 loi) [ 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--36}

1 Le requérant transmet à l'agence une formule officielle de demande, signée et accompagnée des justificatifs nécessaires.

2 L'agence, après avoir vérifié, au sens des articles 41d et 41f, la demande ainsi que les documents y relatifs, les transmet au CRD de Lausanne.

### Art. 37 - Décision et versement (art. 19 loi) [ 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--37}

1 Le CRD de Lausanne prend pour chaque ayant droit une décision fixant la prestation de la rente-pont annuelle.

2 La prestation est versée sur une base mensuelle en fin de mois pour le mois courant.

### Art. 38 - Collaboration et Coordination [ 4, 8 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--38}

1 Les autorités compétentes en matière de chômage collaborent à la diffusion de l'information destinée aux personnes susceptibles de bénéficier de la rente-pont.

2 Dans le cadre de l'examen de la demande ou du droit à la rente-pont, le CRD de Lausanne peut solliciter l'appui de Retraites Populaires, conformément au mandat attribué par le département.

3 Dans le cadre de l'examen de la subsidiarité du droit à la rente-pont, le CRD de Lausanne peut solliciter la Caisse qui lui fournit les informations relatives au droit.

4 La coordination est réglée par voie conventionnelle entre le CRD, la Caisse et l'Etat.

### Art. 39 - Cas de rigueur (art. 17 loi) [ 4 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--39}

1 Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le CRD de Lausanne peut octroyer la prestation cantonale de la rente-pont aux personnes en difficulté, pour une durée n'excédant pas une année. L'opportunité de l'octroi des prestations et le montant alloué sont examinés au cas par cas.

2 Le département fixe par voie de directive les modalités d'application.

### Art. 40 - Modalités de révision (art. 19, al. 3 loi) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--40}

1 Une révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique.

2 Une révision extraordinaire peut être effectuée avant cette échéance en cas de modification des conditions personnelles ou financières ; les conditions et les effets de la nouvelle décision sont déterminés conformément à l'article 25 OPC-AVS/AI [F] , sauf dispositions contraires de la LPCFam [A] ou du présent règlement.

3 Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée, ou la révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux.

### Art. 41 - … [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--41}

### Art. 41a - Centres Régionaux de Décision (CRD) (art. 1b loi) [ 4, 6 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--41a}

1 Les Centres Régionaux de Décision sont les organes décisionnels décentralisés compétents pour exécuter les tâches relatives aux prestations régies par la loi[A] et rendre les décisions y relatives, à l'exception de celles prévues par l'article 27b de la loi.

2 Ils peuvent déléguer, par voie conventionnelle, les tâches énumérées à l'article 41g à des agences. Les conventions sont soumises pour approbation au SASH.

3 Le SASH tient à jour la liste des agences délégataires.

### Art. 41b - Organisation [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--41b}

1 Les CRD dépendent administrativement des régions d'action sociale (ci-après : RAS). Chaque RAS peut disposer au maximum d'un CRD. La liste des CRD figure en annexe au règlement.

2 Le CRD a pour siège l'une des agences de la RAS.

### Art. 41c - Tâches des CRD (art. 20a, 22b loi) [ 4, 6 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--41c}

1 Le CRD accueille et informe le public. Il instruit les dossiers et rend les décisions.

2 Il renseigne le requérant sur les prestations prévues par la loi[A] et sur les prestations d'assurances sociales fédérales ou cantonales ou des régimes sociaux auxquelles il pourrait prétendre.

3 Il s'assure que ces demandes ont été déposées, et fait signer, cas échéant, un acte de cession pour chacune de ces aides, à concurrence des montants des prestations des PC Familles, qui devront être restitués en cas d'octroi rétroactif des aides précitées.

4 Le CRD, en particulier dans le cadre de l'analyse ou de la révision de la demande, peut mandater le dispositif d'enquête constitué au sens de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (LOCC)[S] et conformément au règlement du 28 janvier 2004 sur les agences d'assurances sociales (RAAS)[T], ou ordonner une enquête au sens de l'article 22b de la loi[A].

### Art. 41d - Tâches générales des agences d'assurances sociales [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--41d}

1 En plus des tâches qui leur sont assignées par l'article 4 RAAS[T], les agences ont les attributions suivantes :

### Art. 41e - Tâches spécifiques des agences en matière de PC Familles [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--41e}

1 En matière de prestations complémentaires cantonales pour familles, les agences, en sus des tâches énumérées à l'article 41d, remettent au requérant, à sa demande, une attestation de passage et prennent rendez-vous avec le CRD.

### Art. 41f - Tâches spécifiques des agences en matière de rente-pont [ 4, 8 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--41f}

1 En matière de prestations de la rente-pont, les agences, en sus des tâches énumérées à l'article 41d, examinent les pièces justificatives et vérifient l'exactitude des renseignements fournis en s'assurant qu'aucune omission n'a été faite dans la description des éléments nécessaires au calcul de la rente-pont et que tous les documents utiles ont été fournis.

2 Si nécessaire, elles font signer un acte de cession pour chacune des aides auxquelles le requérant pourrait prétendre au sens de l'article 41d, alinéa 1, lettre b, à concurrence des montants des prestations de la rente-pont, qui devront être restitués en cas d'octroi rétroactif des aides précitées.

### Art. 41g - Tâches déléguées aux agences en matière de PC Familles (art. 20a loi) [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--41g}

1 Le CRD peut déléguer aux agences désignées conformément à l'article 41a, alinéa 2, les tâches :

### Art. 42 - Versement à la Caisse (art. 20b loi) [ 4, 6 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--42}

1 L'Etat verse à la Caisse au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard sa contribution pour le mois suivant pour les prestations complémentaires cantonales pour familles, pour les prestations de la rente-pont, pour les frais de maladie et d'invalidité et les frais de garde, déduction faite des cotisations prélevées au sens de l'article 23 de la loi[A], ainsi que pour les prestations du Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles (ci-après : le Comité) au sens des articles 27b et 27c de la loi.

1bis La Caisse encaisse les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants au sens de l'article 23 de la loi et les affecte au paiement des prestations des PC Familles, des prestations de la rente-pont, et des prestations du Comité.

1ter Afin de permettre le paiement de la part des prestations couvertes par les cotisations au sens de l'alinéa 1bis, l'Etat peut avancer ce montant à la Caisse.

2 La Caisse est indemnisée pour les tâches de recouvrement et les frais informatiques ainsi que pour toutes les tâches de comptabilité. Le montant et les modalités sont fixés par voie conventionnelle entre l'Etat, par le service en charge des assurances sociales[D], et la Caisse.

2bis Les entités informatiques chargées de l'organisation et des activités informatiques, sont indemnisées selon la convention signée avec le service en charge des assurances sociales.

3 Abrogé.

### Art. 42a - Versement au CRD (art. 20a, al. 5 loi) [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--42a}

1 Chaque CRD reçoit un montant forfaitaire par équivalent plein temps, dont le montant et la dotation sont admis par le SASH.

2 Ce montant indemnise le CRD pour les frais administratifs engendrés par l'application du régime, y compris pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité et les frais de garde et pour le traitement des tâches déléguées aux agences au sens de l'article 41g. Les principes d'octroi sont fixés par voie de directive départementale.

3 L'Etat verse au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard sa contribution pour le mois suivant à la RAS dont dépend le CRD.

4 Le SASH peut conclure des conventions réglant le financement de tâches spécifiques, ainsi que les frais de formation qu'entraîne l'application du régime.

### Art. 43 - Modalités relatives à la surveillance et au contrôle (art. 21 loi) [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--43}

1 Conformément à l'article 21 de la loi[A], le SASH peut confier à la Caisse le mandat de lui fournir, notamment, l'ensemble des informations financières et relatives à la comptabilité.

1bis Il peut confier au CRD le mandat de fournir, en particulier, les informations statistiques, relatives à la gestion, ainsi qu'à l'application conforme des dispositions légales.

1ter Les CRD doivent en outre livrer au SASH un rapport d'activité annuel.

2 Le département peut fixer par voie de directive les modalités d'application de la LPCFam[A] et du présent règlement.

### Art. 44 - Obligation de renseigner (art. 22, 22a loi) [ 4, 6 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--44}

1 Chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD ou au Comité tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.

2 Le CRD ou le Comité peuvent en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle. A cet effet, ils peuvent faire signer au requérant un formulaire d'autorisation de renseigner auprès d'organismes bancaires ou postaux dans lesquels il détiendrait des avoirs ou de sociétés d'assurance avec lesquelles il aurait contracté, ainsi qu'auprès des autorités ou organismes d'assurances sociales.

3 A défaut, et après avertissement, le CRD ou le Comité peuvent statuer en l'état du dossier. Lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti, ils peuvent retenir que le droit aux prestations n'est plus établi.

4 En cas de suspicion de fraude, le CRD peut se baser, notamment, sur les renseignements du RI, conformément à l'article 3c du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise[E] ; le CRD ou le Comité peuvent ordonner une enquête au sens de l'article 22b de la loi[A].

5 Le service en charge des assurances sociales[D] peut attribuer des mandats pour effectuer des enquêtes ponctuelles.

### Art. 44a - Transmission d'informations (art. 20c loi) [ 4 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--44a}

1 Les autorités d'application transmettent les données au système d'information du revenu déterminant unifié (SI-RDU), au sens de l'article 12 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et logement cantonales vaudoises (LHPS)[U].

2 Les données peuvent être transmises aux autorités d'application des régimes sociaux cantonaux.

### Art. 45 - Prélèvement des cotisations (art. 25 loi) [ 2, 6 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--45}

1 Les déclarations des affiliés au sens de l'article 25 LPCFam [A] sont les mêmes que celles fournies pour l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).

2 La perception des cotisations est effectuée par les caisses d'allocations familiales selon les modalités prévues par la LAVS [C] , applicable par analogie, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.

3 La Caisse peut mandater le Fonds de surcompensation créé par l'article 7, alinéa 1 LVLAFam pour l'encaissement des cotisations auprès des caisses d'allocations familiales.

4 Le taux unique de cotisations est calculé sur la base des salaires et revenus déterminants au sens de la LAVS, hormis pour les rentiers AVS qui cotisent sur la base du revenu net après déduction de la franchise prévue à l'article 6quater, alinéa 2 RAVS [B] .

5 La Caisse verse à l'Etat, au 1er jour ouvrable de chaque mois, l'équivalent du montant des cotisations encaissées le mois précédent.

### Art. 46 - Commission permanente (art. 27, al.1 loi) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--46}

1 La Commission d'évaluation de la LPCFam [A] (ci-après : Commission) est une commission permanente au sens de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [V] .

### Art. 47 - Composition (art. 27, al. 2 et 3 loi) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--47}

1 La Commission est composée :

2 Le Conseil d'Etat désigne les membres sur proposition du département.

3 En cas de démission ou de vacance, le Conseil d'Etat procède aux remplacements nécessaires. Les nouveaux membres sont nommés pour la fin de la législature en cours.

### Art. 48 - Rapport d'évaluation (art. 27, al. 4 et 5 loi) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--48}

1 Pour l'établissement du rapport d'évaluation, la Commission peut mandater des experts externes à l'administration. Dans ce cas, elle choisit le mandataire, tout en se conformant à la législation sur les marchés publics.

2 Elle transmet le rapport d'évaluation au Conseil d'Etat. Par la suite, le Conseil d'Etat présente les résultats du rapport au Grand Conseil.

### Art. 49 - Autres mandats (art. 27, al. 4 loi) {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--49}

1 La Commission peut mandater des experts externes ou des membres de la Commission pour la préparation de sujets relevant de sa compétence. L'article 48, alinéa 1 est applicable.

### Art. 50 - Association et information des autorités (art. 27, al. 6 loi) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--50}

1 La Commission associe les autorités d'application de la LPCFam [A] à ses travaux selon ses besoins.

2 Elle est renseignée par ces autorités sur toute donnée utile à son travail.

### Art. 51 - Convocation et délibérations (art. 27, al. 6 loi) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--51}

1 La Commission se réunit suivant les besoins, mais en règle générale au moins une fois par année, sur ordre de son président ou lorsqu'un tiers des membres au moins en a fait la demande par écrit.

2 La Commission est habilitée à prendre des décisions lorsque la majorité absolue au moins de ses membres est présente.

3 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est déterminante.

4 En cas d'urgence, le président peut recourir à une procédure de décision par voie écrite.

5 Pour ses délibérations, la Commission peut accorder aux mandataires une voix consultative.

### Art. 52 - Rattachement (art. 27, al. 6 loi) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--52}

1 La Commission est rattachée administrativement au SASH, qui en assure le secrétariat.

2 La Commission détermine les tâches et compétences du secrétariat.

### Art. 53 - Financement des coûts et indemnités (Art. 27, al. 6 loi) {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--53}

1 Les coûts de fonctionnement de la Commission, y compris les indemnités et les coûts d'un éventuel mandat d'évaluation ou d'autres mandats, font partie de la répartition financière entre Etat et communes. Ces coûts sont imputés au budget du SASH.

2 Les membres de la Commission sont indemnisés conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [W] .

### Art. 53a - Composition du Comité (art. 27 loi) [ 6 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--53a}

1 Les membres du Comité sont nommés par le Conseil d'Etat dans l'année civile de la nouvelle législature. Le mandat des membres du Comité est renouvelable, sans limite d'âge. La durée du mandat ne peut pas excéder 15 ans.

### Art. 53b - Attributions du Comité [ 6 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--53b}

1 Le Comité est chargé de prendre toutes les mesures propres à assurer la réalisation des buts fixés par l'article 27b de la loi.

2 Il décide de l'octroi et du montant des prestations mentionnées à l'article 53c, après examen des dossiers préparés par le secrétariat.

3 Il prend toutes mesures de procédure interne pour faciliter les décisions lorsqu'il est manifeste que les conditions d'octroi sont ou ne sont pas remplies.

### Art. 53c - Conditions d'octroi (art. 27b loi) [ 6 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--53c}

1 Dans les cas dignes d'intérêt une aide, sous la forme d'allocations ou d'indemnités, est accordée aux familles de condition modeste disposant d'un faible revenu effectif, notamment :

2 Il peut octroyer une aide, indépendamment de la composition familiale, dans des situations où la survie de la personne est menacée ou sa qualité de vie grandement altérée, en raison de problèmes de santé graves et chroniques ou de maladies orphelines. Les coûts des soins ou des médicaments nécessaires doivent être de nature à mettre l'intéressé dans une situation difficile.

### Art. 53d - Soutien à des projets [ 6 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--53d}

1 Une aide peut être apportée pour financer des projets et prestations en faveur des familles disposant de revenus modestes.

### Art. 53e - Tâches de la CCAF [ 6 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--53e}

1 Le Comité peut déléguer à la CCAF l'analyse et l'octroi des prestations en lien avec l'octroi d'allocations familiales.

2 La CCAF collabore avec le Comité pour l'octroi des prestations au sens de l'article 53c, alinéa 1, lettres a à d et renseigne le Comité quant aux tâches accomplies au sens de l'alinéa 1.

### Art. 53f - Tâches du secrétariat [ 6 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--53f}

1 Le secrétariat du Comité est assuré par le service en charge des assurances sociales.

2 Il instruit les dossiers émanant des requérants et les soumet au Comité pour décision.

3 Il renseigne le Comité sur toutes modifications de situations ayant donné droit à des prestations.

4 Il prépare les séances du Comité et établit un rapport annuel d'activité à son attention.

### Art. 54 - Disposition transitoire {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--54}

1 Un arrêté du Conseil d'Etat règle, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011, l'assiette et le taux des cotisations à charge des employeurs, des salariés et des indépendants au sens de l'article 23 LPCFam[I].

### Art. 54a - Dispositions transitoires du règlement modifiant du 1er février 2023 [ 9 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--54a}

1 Les prestations en cours et les demandes déposées avant le 31 décembre 2022 sont adaptées à partir du 1er janvier 2023 selon les normes du barème modifié.

### Art. 55 - Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.053.1--55}

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2011.