# LOI 850.11 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale

du 24 janvier 2006

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - But [ 3, 7, 8, 11 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--1}

1 La loi a pour but de garantir l'accès à un encadrement médico-social ou psycho-éducatif de qualité à domicile et lors d'hébergement.

2 Sont réservées les législations sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES) [A] , sur la santé publique (LSP) [B] , sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (LAVASAD) [C] , sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH) [D] , sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS (LFR-EMS) [E] , ainsi que la loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) [F] .

### Art. 2 - Objet [ 3, 11 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--2}

1 La loi institue un appui social et une aide financière individuelle en faveur des bénéficiaires dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir les frais liés à :

2 Elle peut octroyer des subventions à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (ci-après : AVASAD) ainsi qu'aux autres organismes favorisant le maintien à domicile au sens de l'article 10, alinéa 2, lettre b.

### Art. 2a - Centrale des solidarités [ 14 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--2a}

1 La loi institue également la centrale des solidarités au titre de projet pilote qui s'adresse aux citoyens vaudois sans aucun réseau de proximité ou dont le réseau ne peut remplir qu'une partie des besoins, sans proches ou sans soutien par un organisme social ou médico-social.

2 Cette centrale a pour but de fournir des informations et de coordonner la réponse à des besoins urgents et essentiels.

3 Cette centrale est instituée pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Au terme de cette période, une évaluation sera présentée au Conseil d'Etat pour déterminer si le projet est pérennisé par le biais d'une décision de ce dernier.

### Art. 3 - Champ d'application personnel [ 6, 11 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--3}

1 La loi s'applique à toute personne qui, en raison de son âge, de la maladie ou d'un handicap, nécessite notamment un appui social, une aide à l'intégration sociale, un encadrement médico-social ou psycho-éducatif:

2 La loi s'applique également aux membres de l'entourage familial ou social qui contribuent de manière active et régulière au maintien à domicile de la personne âgée, malade ou handicapée.

### Art. 4 - Autorité compétente [ 13, 15 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--4}

1 Le département en charge de l'action médico-sociale (ci-après : le département)[G] est l'autorité compétente pour exécuter la loi.

2 Il délègue aux services compétents la mission de veiller à l'application de la loi, en particulier en ce qui concerne la coordination entre les régimes sociaux chargés de financer les aides et les fournisseurs de prestations à domicile ou lors d'hébergement, définis aux titres II et III.

2bis Le département, par sa Direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi, peut confier à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la Caisse) l'exécution de certaines tâches prévues par la loi.

2ter Le département, par sa direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi, peut évaluer périodiquement le besoin en logement adapté avec accompagnement (ci-après : LADA).

2quater Le département veille à mettre en œuvre une coordination étroite avec les différents acteurs médico-sociaux, associations et entités privées notamment, dans le but de renforcer et de développer le dispositif LADA. Une coordination étroite avec le département en charge du logement est mise en œuvre lors de la communication officielle avec les collectivités publiques.

3 Le règlement [H] précise les modalités.

### Art. 4a - Délégation à l'AVASAD [ 3, 4, 15 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--4a}

1 Dans le cadre de la subvention prévue à l'article 2, alinéa 2, le département délègue à l'AVASAD la compétence de réduire le coût de ses prestations d'aide à domicile mises à la charge des bénéficiaires, en fonction de leurs ressources. Le département édicte des normes qui comprennent, entre autres, la liste et le barème des prix des prestations et qui portent notamment sur l'aide à la famille, les repas à domicile, l'aide au ménage, les veilles et présences et les prestations fournies en LADA telles que mentionnées à l'article 16, alinéa 2 de la présente loi.

2 Les prestations sont fournies sur la base d'une évaluation de la situation du requérant et de son entourage. La loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [I] est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant et la composition de l'unité économique de référence. Les articles 9, alinéa 3, 11, alinéas 2 et 4 et 12, alinéas 1 à 3 de la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie[J] sont également applicables par analogie.

### Art. 5 - Conventions tarifaires [ 11, 15 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--5}

1 En principe, les aides financières accordées aux bénéficiaires des régimes sociaux, notamment les prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC AVS/AI) et les aides individuelles versées au titre de la loi, sont fixées dans le cadre de conventions tarifaires conclues entre le département et les fournisseurs de prestations.

2 Le Conseil d'Etat fixe les règles sur lesquelles se fondent les conventions, relativement aux montants que peuvent facturer les fournisseurs de prestations, respectivement les propriétaires et, si distincts, les prestataires de services pour les LADA, aux bénéficiaires de la loi, ainsi qu'au montant mensuel affecté à leurs dépenses personnelles. Elles ont notamment pour but de régler les conditions de prise en charge financière des bénéficiaires et le tarif des prestations.

3 En cas d'absence de conventions entre le département et les EMS, les EPSM, les PPS ou les HNM, le Conseil d'Etat fixe les tarifs par voie d'arrêté.

### Art. 6 - Subsidiarité {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--6}

1 L'aide financière individuelle de l'Etat est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et des régimes sociaux, en particulier aux PC AVS/AI ainsi qu'aux autres ressources du requérant

2 Les subventions accordées aux organismes favorisant le maintien à domicile au sens de la loi sont subsidiaires aux subventions fédérales en vigueur.

### Art. 6a - Avance d'aide [ 12 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--6a}

1 L'aide financière individuelle peut être accordée à titre d'avance :

2 Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement ou que des montants sont perçus ensuite de la réalisation de titres ou de la vente d'un bien immobilier, le bénéficiaire doit rembourser les aides accordées à titre d'avance à concurrence des montants perçus.

3 Une obligation de remboursement incombe également aux héritiers, pour autant qu'ils tirent profit de la succession.

4 L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des avances octroyées.

5 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite[K].

### Art. 6b - Avances à des propriétaires [ 12 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--6b}

1 L'aide individuelle peut exceptionnellement être octroyée à des personnes propriétaires de biens immobiliers ou d'autres valeurs dont on ne peut exiger la réalisation.

2 Le remboursement de telles avances est en règle générale garanti par la mise en gage d'un bien immobilier, au profit de l'Etat. Peuvent être grevés de ce gage, les immeubles inscrits au registre foncier au nom du bénéficiaire ou de celui de son conjoint au sens de l'article 30, alinéa 1. L'inscription, de même que la radiation du gage ont lieu sur réquisition du service.

3 S'il s'agit de valeurs non réalisables, celles-ci doivent être données en garantie, par exemple par cession de créance ou nantissement.

4 Le remboursement peut être exigé dès que les avoirs sont réalisables.

5 Les conditions de l'article 6a s'appliquent pour le surplus.

### Art. 6c - Dessaisissement [ 12, 14 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--6c}

1 La personne qui se dessaisit de sa fortune, et qui doit de ce fait faire appel aux prestations des régimes sociaux, ne peut en principe pas bénéficier d'une aide financière individuelle.

1bis On entend notamment par dessaisissement de fortune, le fait qu'une personne renonce à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, les revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale ou sans contre-prestation adéquate ainsi que la consommation excessive de la fortune.

2 L'aide individuelle peut cependant être accordée exceptionnellement dans les situations suivantes :

3 Le règlement fixe les modalités.

### Art. 6d - Subrogation [ 12 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--6d}

1 Le bénéficiaire informe sans délai le département de toute demande de prestations d'assurances sociales déposée.

2 L'Etat qui a accordé une aide financière individuelle ou une avance d'aide est subrogé dans les droits du bénéficiaire envers les assurances sociales à concurrence des montants versés.

### Art. 6e - Entrée en possession d'une fortune [ 17 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--6e}

1 Le bénéficiaire qui a obtenu des aides financières au titre de la loi est tenu au remboursement de celles-ci, lorsqu'il entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière.

2 Le remboursement est seulement exigible pour la part de fortune supérieure aux montants fixés à l'article 37, alinéa 3 du règlement d'application de la présente loi.

3 Les héritiers sont tenus au remboursement de l'aide financière touchée par le défunt, pour autant qu'ils tirent profit de la succession et jusqu'à concurrence de celle-ci.

4 La direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi réclame, par voie de décision, le remboursement des aides financières.

5 Le règlement peut préciser les modalités.

### Art. 7 - Contrôle et surveillance [ 5, 11, 15 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--7}

1 Le département a notamment pour mission d'assurer le contrôle de la gestion et la surveillance des fournisseurs de prestations et organismes soumis à la loi, et de surveiller l'activité des organismes et établissements qu'il subventionne.

2 Ceux-ci sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires concernant leur activité, notamment comptables, financières et statistiques. Les organismes et établissements subventionnés sont en outre tenus de communiquer sans délai tout changement de nature à modifier les subventions. Le département contrôle en particulier que les ressources allouées soient utilisées conformément à l'affectation prévue.

3 Pour les EMS, les EPSM, les PPS et les HNM, le département, par la Coordination interservices des visites en EMS au sens de la réglementation sur les établissements sanitaires, s'assure de la qualité de prise en charge sociale des personnes accueillies et peut visiter les établissements en tout temps.

3bis Pour les LADA labélisés au sens de l'article 16a, le département, par sa direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi, s'assure du suivi de la qualité des prestations fournies ainsi que du respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en la matière.

4 …

5 Le règlement [H] précise la portée et les modalités relatives à la surveillance, au contrôle et aux informations requises.

### Art. 8 - Répartition des dépenses et revenus {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--8}

1 La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et des revenus, engagés en vertu de la loi et relatifs à l'aide financière et aux subventions, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [L] .

### Art. 9 - Obligation de renseigner {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--9}

1 Les autorités administratives cantonales et communales, ainsi que les offices à caractère public concernés, fournissent gratuitement au département les informations dont il a besoin pour atteindre le but qui lui incombe en vertu de la loi (octroi de l'aide financière individuelle).

### Art. 10 - Prestations d'aide au maintien à domicile [ 11 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--10}

1 Les prestations d'aide au maintien à domicile, au sens de la loi, sont celles qui permettent d'éviter, de retarder ou d'interrompre l'hébergement en EMS, en EPSM, en PPS, en HNM ou en structure d'accueil au sens de la LAIH[D] .

2 Il s'agit notamment :

3 Le règlement [H] définit le détail de ces prestations.

### Art. 11 - Aide individuelle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--11}

1 Dans les cas de rigueur, le département peut octroyer une aide financière aux personnes en difficulté bénéficiant des prestations favorisant le maintien à domicile ou d'un projet de maintien à domicile.

2 L'aide n'est octroyée que si les prestations sont dispensées par un fournisseur reconnu et signataire d'une convention tarifaire.

3 Le règlement [H] définit le détail de ces prestations.

### Art. 12 - Aide à l'entourage {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--12}

1 Une aide financière individuelle peut être octroyée au membre de l'entourage qui se trouve dans l'obligation de renoncer partiellement ou totalement à une activité lucrative en raison de son engagement auprès de la personne âgée, malade ou handicapée.

2 Une aide financière individuelle peut être octroyée sous certaines conditions aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d'accès aux PC AVS/AI, mais dont les revenus leurs sont inférieurs.

3 La demande d'aide s'effectue sur la base d'une évaluation réalisée par un organisme délégataire reconnu par le département.

4 Le règlement [H] fixe les modalités.

### Art. 12a - Aide à l'adaptation du logement individuel [ 15 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--12a}

1 Une aide financière individuelle peut être octroyée, pour permettre à une personne de réaliser des travaux d'adaptation du logement, afin de pouvoir y demeurer le plus longtemps possible et ainsi, retarder une entrée en institution.

2 Cette aide financière est subsidiaire à toute prestation visant les mêmes fins, que la personne concernée peut solliciter d'un tiers, notamment une assurance sociale ou privée.

3 La demande d'aide s'effectue sur la base d'une évaluation réalisée par un organisme ou un professionnel reconnu par la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi.

4 Le règlement fixe les conditions et les modalités d'octroi de cette aide.

### Art. 13 - Définition [ 5, 11 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--13}

1 Un centre d'accueil temporaire (ci-après : CAT) est une "structure de soins de jour ou de nuit", au sens de l'article 26h LPFES[A] , reconnue d'intérêt public.

2 L'accueil temporaire est limité à une durée maximale de 48 heures consécutives.

### Art. 13a - Autorisation d'exploiter [ 12 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--13a}

1 Pour obtenir une autorisation d'exploiter délivrée par le département, le CAT doit notamment répondre aux conditions cumulatives suivantes :

2 Le règlement fixe en particulier les exigences de dotation et le niveau de formation du personnel dévolu à l'accompagnement socio-culturel et aux soins, et les modalités des contrôles y relatifs.

### Art. 14 - Prestations [ 11 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--14}

1 Le CAT dispense notamment des prestations socio-hôtelières, de transport, d'animation ou des prestations psycho-éducatives.

1bis Le CAT assure, en coordination avec un EMS, un EPSM ou un organisme favorisant le maintien à domicile, une prise en charge pour personnes âgées, handicapées ou souffrant de troubles psychiques vivant à domicile.

2 Le règlement[H] définit le catalogue détaillé des prestations dispensées par le CAT.

### Art. 15 - Aide individuelle [ 5, 11 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--15}

1 Une aide financière individuelle peut être octroyée aux bénéficiaires des prestations dispensées dans un CAT partie à une convention tarifaire.

2 Les modalités de financement, notamment par subvention cantonale ainsi que par les personnes accueillies, sont fixées à l'article 20a de la loi et dans le règlement[H] .

### Art. 16 - Définition [ 11, 15 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--16}

1 Un LADA est un appartement indépendant, conçu pour permettre le maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées, dans lequel des prestations médico-sociales reconnues par la loi sont dispensées.

2 Les personnes qui, moyennant un bail à loyer, vivent en LADA, disposent au minimum d'un appartement adapté, d'espaces communautaires et d'un accompagnement sécurisant.

2bis Un logement supervisé est un appartement indépendant, conçu pour permettre le maintien à domicile de personnes souffrant de troubles psychiques ou handicapées psychiques, dans lequel des prestations psycho-éducatives reconnues par la loi sont dispensées.

2ter Les personnes qui, moyennant un bail à loyer, vivent en logement supervisé, disposent au minimum d'un appartement individuel, d'espaces communautaires et d'un soutien psycho-éducatif.

2quater Les personnes vivant en LADA peuvent bénéficier de prestations psycho-éducatives selon les modalités fixées dans le règlement.

3 Le règlement [H] fixe les modalités.

### Art. 16a - Processus de labélisation [ 15 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--16a}

1 Les LADA sont labélisés par le département aux conditions cumulatives suivantes :

2 La procédure de labélisation par le département est fixée par une directive de la direction en charge de l'octroi des prestations au sens de la présente loi.

3 La signature de la convention de reconnaissance de la mission LADA donne droit à l'utilisation du label LADA. Ce dernier doit être utilisé par les propriétaires et, si distincts les prestataires de service, dans leurs relations avec les tiers.

### Art. 16b - Rôle du Bureau régional d'information et d'orientation [ 15 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--16b}

1 Dans le cadre du dispositif LADA, les Bureaux régionaux d'information et d'orientation (BRIO) tels que mis en place par la loi du 30 janvier 2007 sur les réseaux de soins (ci-après: LRS), assument notamment les tâches suivantes :

2 S'agissant des tâches mentionnées sous l'alinéa 1, lettre d, le règlement précise les modalités de collaboration avec l'AVASAD et/ou les partenaires médico-sociaux concernés.

3 Le règlement précise les conditions auxquelles les BRIO peuvent étendre leur collaboration avec des partenaires non reconnus par le DSAS, mais poursuivant une mission identique.

### Art. 17 - Aide individuelle [ 11, 15 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--17}

1 Une aide financière individuelle peut être octroyée à la personne résidant dans un LADA ou un logement supervisé, dont les prestations médico-sociales, respectivement psycho-éducatives, sont gérées par un prestataire de service qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

2 L'aide financière est octroyée sur la base d'une évaluation des besoins et des ressources du bénéficiaire par une OSAD reconnue ou par une institution signataire d'une convention tarifaire. Dans le cadre du dispositif LADA, l'aide est octroyée conformément à l'article 4a de la présente loi.

3 Elle est accordée sur la base d'un contrat conclu entre le résident et la structure gérant le logement protégé.

4 Le règlement[H] précise les modalités.

### Art. 18 - Définition [ 11 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--18}

1 Le court séjour est un hébergement temporaire pour des personnes nécessitant une prise en charge, des soins médico-sociaux ou un accompagnement psycho-éducatif en vue de favoriser le maintien ou le retour à domicile.

2 Le court séjour est en principe limité, par année civile, à 30 jours en EMS et à 60 jours en EPSM.

2bis Le court séjour est réservé aux personnes domiciliées sur territoire vaudois.

3 Le règlement [H] précise les modalités.

### Art. 19 - Aide individuelle {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--19}

1 Par exception au principe de l'article 2, alinéa 1, l'aide au court séjour est octroyée à toute personne qui réalise les conditions de l'article 18, dans les limites des modalités fixées par le règlement [H] .

### Art. 20 - Subventions aux organismes favorisant le maintien à domicile [ 5 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--20}

1 Le département peut accorder une subvention aux organismes favorisant le maintien à domicile qui mettent en oeuvre des programmes permettant de réaliser les prestations prévues à l'article 10, alinéa 2, lettre b.

2 Pour être subventionnés, ces organismes doivent, en principe, remplir les conditions cumulatives suivantes :

3 Le règlement[H] précise les modalités.

### Art. 20a - Subventions aux établissements médico-sociaux pour les prestations de maintien à domicile [ 5 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--20a}

1 Le département peut accorder une subvention :

2 La contribution de l'Etat est inscrite au budget du département et fait l'objet d'une convention entre le département et les EMS, respectivement les Associations/Fondation régionales, qui porte notamment sur :

3 Le règlement [H] précise les modalités.

### Art. 21 - Etablissement médico-social et établissement psycho-social médicalisé [ 11, 16 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--21}

1 Un établissement médico-social, au sens la présente loi, est un établissement médico-social reconnu d'intérêt public au sens de la LPFES ou un établissement médico-social non-reconnu d'intérêt public signataire d'une convention conclue sur la base de l'article 9, alinéa 1, chiffre 6 de la LPFES avec le département.

2 Un EPSM, au sens de la présente loi, est un EMS reconnu d'intérêt public sur la base de la LPFES.

### Art. 21a - Pension psycho-sociale [ 11 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--21a}

1 Une PPS est un lieu d'hébergement non médicalisé accueillant des personnes qui souffrent de difficultés psychiques et qui ne peuvent se suffire à elles-mêmes, sans nécessiter de soins continus. Elle propose des prestations psycho-éducatives ponctuelles.

2 Le cas échéant, le suivi médical y est assuré par des prestataires admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins.

3 La PPS bénéficie d'une participation de l'Etat à ses frais d'investissements et d'exploitation analogue à celle prévue par les articles 26 et 26 f LPFES[A] en faveur des EMS reconnus d'intérêt public.

### Art. 22 - Home non médicalisé [ 11 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--22}

1 Un HNM est un home au bénéfice d'une autorisation d'exploiter au sens de l'article 23 et accueillant au minimum six personnes, en principe âgées, qui ne peuvent se suffire à elles-mêmes et sans nécessiter de soins continus. Il propose un accompagnement social et, le cas échéant, une aide pour effectuer certains actes de la vie quotidienne.

### Art. 23 - Autorisation d'exploiter un HNM ou une PPS [ 10, 11, 12 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--23}

1 Pour obtenir une autorisation d'exploiter, un HNM ou une PPS doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

2 L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.

3 Le règlement précise les modalités et les conditions de l'autorisation d'exploiter.

4 Les dispositions de la LPFES[A] concernant le barème et le calcul de la rémunération des directeurs d'EMS et celles relatives à la sous-traitance et à l'obligation de restitution de la participation financière s'appliquent par analogie.

### Art. 24 - Soutien administratif aux résidents [ 11 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--24}

1 Les EMS, les EPSM, les HNM et les PPS fournissent toutes informations utiles à leurs résidents et s'assurent que les démarches administratives nécessaires dans le cadre de l'hébergement soient accomplies, en particulier pour l'obtention de toutes les prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre.

2 L'aide individuelle n'est pas octroyée si le soutien prévu au précédent alinéa n'est pas fourni.

### Art. 25 - Long séjour [ 11 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--25}

1 Le long séjour est un hébergement de durée indéterminée en EMS, en EPSM, en PPS ou en HNM.

### Art. 26 - Prestations socio-hôtelières {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--26}

1 Dans le cadre du long séjour, le résident bénéficie de prestations dans les domaines hôtelier et social, fixées dans un standard dont les modalités sont précisées dans le règlement [H] .

### Art. 26a - Prestations socio-éducatives [ 11 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--26a}

1 Dans le cadre du long séjour en EPSM ou en PPS, le résident bénéficie de prestations socio-éducatives, fixées dans un catalogue dont le standard et les modalités sont définies par le règlement[H].

### Art. 27 - Appui social {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--27}

1 Le département fournit l'appui social au résident, sous forme d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'information, de conseil et d'intervention en sa faveur auprès d'autres organismes.

### Art. 28 - Aide individuelle en cas de long séjour [ 11 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--28}

1 L'Etat accorde une aide financière aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir les frais dus à leur hébergement. Il verse le montant de l'aide à l'établissement dans lequel séjourne le bénéficiaire.

2 L'aide individuelle journalière correspond à la différence entre le coût des prestations fournies conformément aux articles 26 et 26a et le revenu déterminant au sens de l'article 29.

### Art. 28a - Conditions d'octroi des aides individuelles pour les résidents en EPSM et en PPS [ 11 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--28a}

1 Le Conseil d'Etat définit dans le règlement[H] les conditions d'octroi des aides financières individuelles pour les résidents en EPSM et en PPS.

### Art. 29 - Revenu déterminant {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--29}

1 Le revenu déterminant correspond à la différence entre les ressources et les charges du bénéficiaire. Il tient compte de la fortune de ce dernier dans la mesure fixée par le règlement [H] .

2 Lorsque les circonstances le justifient, les ressources prises en compte peuvent s'écarter du revenu déterminant.

### Art. 29a - Compléments pour cas de rigueur [ 12 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--29a}

1 Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi d'une aide financière individuelle aux personnes hébergées au sens de l'article 25, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.

### Art. 30 - Aide au couple {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--30}

1 En cas de requête de personnes vivant durablement en ménage commun, dans une communauté économique dont l'un des membres demeure à domicile, l'aide accordée doit garantir à ce dernier le maintien d'un pouvoir d'achat raisonnable.

2 Le règlement [H] fixe les modalités.

### Art. 31 - ... [ 9, 12 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--31}

1 ...

2 ...

3 ...

### Art. 32 - ... [ 12 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--32}

1 ...

2 ...

### Art. 33 - ... [ 12 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--33}

1 ...

2 ...

3 ...

### Art. 34 - Réclamation et recours [ 2, 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--34}

1 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'une réclamation. Les décisions de l'AVASAD fondées sur l'article 4 bis peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service en charge des assurances sociales et de l'hébergement[G].

2 La loi sur la procédure administrative [M] est applicable.

### Art. 35 - Recours [ 1, 3 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--35}

1 Les décisions rendues sur réclamation et sur recours peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2 …

### Art. 36 - Restitution de l'indu {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--36}

1 L'aide individuelle ou la subvention obtenues indûment doivent être restituées à l'Etat.

2 Les héritiers sont tenus à restitution de l'aide individuelle touchée indûment par le bénéficiaire défunt pour autant qu'ils tirent profit de la succession.

### Art. 36a - Contrôle et modalités particulières de restitution des tarifs socio-hôteliers [ 12 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--36a}

1 S'il apparaît que l'élaboration d'un tarif socio-hôtelier s'est fondée sur des données erronées et que cela a mené à la fixation d'un tarif trop élevé, le département peut ordonner à l'EMS, l'EPSM, le HNM ou la PPS concerné de rembourser aux résidents la différence entre les montants payés et ceux qui auraient dû être payés si le tarif avait été fixé en fonction de données exactes.

2 Lorsque des frais socio-hôteliers à rembourser ont été payés à l'EMS, l'EPSM, le HNM ou la PPS par l'Etat, à titre d'aide individuelle au sens de la présente loi ou d'autres législations cantonales, leur remboursement se fait en mains de l'Etat. Le département peut aussi déduire les montants à rembourser des versements opérés en faveur de l'EMS, l'EPSM, le HNM ou la PPS pour le paiement des frais socio-hôteliers courants des résidents au bénéfice d'une aide individuelle.

3 Le droit d'ordonner un remboursement en application du présent article se prescrit par cinq ans ; si ce droit naît d'un acte punissable, pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

### Art. 37 - Remise de l'obligation de restituer {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--37}

1 Lorsqu'une personne tenue à restituer ou son représentant légal a cru de bonne foi avoir le droit de toucher l'aide individuelle, il peut lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution est de nature à la mettre dans une situation financière difficile.

2 La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit au département dans les 30 jours dès la notification de la décision de restitution. La décision de remise est prise par le chef du département et notifiée à la personne ayant présenté la demande.

### Art. 37a - Compensation [ 12 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--37a}

1 L'Etat peut notamment compenser les avances octroyées, ainsi que les montants indûment perçus, avec des aides individuelles ou des subventions octroyées en vertu de la loi.

### Art. 38 - Prescription [ 17 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--38}

1 L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière subvention ou aide financière a été versée. A l'égard des héritiers du bénéficiaire, l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la succession.

2 Si le droit d'exiger le remboursement naît d'un acte punissable, pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

### Art. 38a - Emoluments [ 12 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--38a}

1 Le service, de même que le département peuvent percevoir des émoluments, de frs 100.- à frs 10'000.-, pour toute opération ou décision prise en application de la présente loi.

2 L'émolument est calculé en fonction de l'importance du travail accompli.

3 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments cantonaux.

4 Le montant des frais extraordinaires, tels que frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu en sus.

5 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le requérant.

6 Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'autorité ou a adopté un comportement téméraire ou abusif.

### Art. 39 - Sanction administrative [ 11 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--39}

1 Le département peut prononcer une sanction administrative à l'encontre de celui qui enfreint la présente loi ou l'une de ses dispositions d'exécution, y compris les directives d'application, ainsi que contre celui qui exerce sans autorisation d'exploiter ou ne remplissant pas les conditions légales fixées par la présente loi.

2 Les sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées par le département :

3 L'amende est cumulable avec les sanctions prévues aux lettres c à e.

4 Dans les cas où une sanction administrative figurant à l'alinéa 2, lettres c à e, est prononcée, elle peut faire l'objet d'une publication dans la Feuille des Avis Officiels, une fois exécutoire.

### Art. 40 - Fausses déclarations, contraventions {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--40}

1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers une aide financière individuelle ou une subvention au sens de la loi aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables, n'aura pas requis l'autorisation nécessaire ou aura gravement failli à ses obligations, est passible d'une amende de Fr. 500.- à Fr. 50'000.-.

2 La procédure est régie par la loi sur les contraventions [N] .

### Art. 40a - Dispositions transitoires de la loi modifiante du 07.11.2017[O] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--40a}

1 Les EPSM et les PPS disposent d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions les concernant.

### Art. 41 - Abrogation {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--41}

1 La loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social du 11 décembre 1991 (LAPRHEMS) est abrogée.

### Art. 42 - Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--42}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date de son entrée en vigueur.

### Art. 40b - Disposition transitoire de la loi du 8 décembre 2020 [ 14 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.11--40b}

1 Dans le cadre de l'examen d'un droit à une aide financière individuelle sur la base de la présente loi, celui-ci sera déterminé sur la base de la décision PC rendue par l'organe d'exécution PC compétent.

2 La présente disposition transitoire est valable pendant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.