# RÈGLEMENT 850.42.1 sur le fonds d'encouragement des mineurs

du 3 mars 1999

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 88 de la loi du 26 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs [A]
vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [B]
arrête

### Art. 1 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.42.1--1}

1 Le fonds vaudois d'encouragement des mineurs (ci-après: le fonds) a été institué par arrêté du 16 juillet 1946.

### Art. 2 {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.42.1--2}

1 Le fonds est destiné à encourager par des dons, en espèces ou en nature, les mineurs qui font l'objet d'un suivi éducatif en cours d'enquête, d'une peine ou d'une mesure ordonnée par le Tribunal des mineurs et qui donnent la preuve d'un effort réel d'amendement par leur conduite, leur bonne volonté et leur application au travail.

### Art. 3 {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.42.1--3}

1 Le fonds est alimenté par les dons et legs de particuliers ou de personnes morales de droit privé ou de droit public.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.42.1--4}

1 Le fonds est à la disposition du président du Tribunal des mineurs qui a le droit de disposer des revenus et du capital. Il est géré par le Département des finances.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.42.1--5}

1 L'arrêté du 16 juillet 1946 instituant le «Fonds vaudois d'encouragement des mineurs» est abrogé.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.42.1--6}

1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.